PPEP Référés JCP, 7 novembre 2024 — 24/00298

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 14] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 9] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00298 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUG5

Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 07 novembre 2024

PARTIE REQUERANTE :

Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

PARTIE REQUISE :

Madame [S] [T], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (POLOGNE), demeurant [Adresse 4]

non comparante

Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 26 janvier 2024, Monsieur [I] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé d’une action dirigée contre Madame [S] [T] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - Ordonner l’expulsion de Madame [S] [T] et de celle de son fils Monsieur [J] [U] au besoin avec l’assistance de la force publique, En conséquence, - Ordonner à Madame [S] [T] de libérer les lieux occupés ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner Madame [S] [T] à restituer les jeux de clefs de la maison sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner Madame [S] [T] à verser à Monsieur [I] [H] une indemnité d’occupation à hauteur de 500 € par mois et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner Madame [S] [T] aux entiers dépens de la procédure majorés d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.

A cette audience, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, expose avoir vécu maritalement avec Madame [S] [T] pendant une quinzaine d’année et avoir conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 19 octobre 2016. Il mentionne avoir vécu au [Adresse 3] à [Localité 13], maison dont il est le seul propriétaire. Il précise que le pacte civil de solidarité a été dissous le 8 mars 2022.

Il explique avoir demandé à Madame [S] [T], suite à leur séparation, de libérer la maison qu’elle occupe avec son fils mais que malgré plusieurs sommations cette dernière occupe toujours ledit bien. Il indique d’une part que Madame [S] [T] s’était engagée à libérer le logement avant la fin d’année 2023 mais que tel n’a pas été le cas et d’autre part que cette dernière est propriétaire d’une maison inoccupée se situant sur la commune de [Localité 10].

Madame [S] [T], bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.

Par ordonnance avant dire droit, le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [I] [H] de signifier des nouvelles pièces produites à l’audience du 22 mars 2024 à Madame [S] [T].

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024.

A cette audience, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a justifié avoir fait signifier à Madame [S] [T] l’intégralité des pièces mentionnées dans son bordereau.

Madame [S] [T], informée de l’audience du 26 septembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Par courriel envoyé au greffe le 26 septembre 2024 à 12h27, Madame [S] [T] a sollicité une réouverture des débats et un renvoi de l’affaire a plus de trois mois exposant avoir été dans l’impossibilité d’être présente à l’audience et quitter définitivement le logement dans ledit délai.

Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a indiqué par courrier remis au greffe le 1er octobre 2024 être opposé à la demande de renvoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protectio