Contentieux commercial, 8 novembre 2024 — 23/02578

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 23/02578 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJ6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 23/02578 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJ6C

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 08 Novembre 2024 à : la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, vestiaire 163

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 08 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, Président, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur, - Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 13 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 08 Novembre 2024, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

M. [X] [M] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté,

S.A.S. REMLINGER [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée,

/ N° RG 23/02578 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJ6C EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2021, la caisse du CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a consenti à la SAS REMLINGER en formation un prêt professionnel destiné à l'achat du fonds de commerce d'un montant de 100.000 € remboursable en 85 mensualités, le taux d'intérêt étant fixé à 1,20000 % l'an.

A la même date, [X] [M] [R] s'est porté caution dans la limite de 50 000 € pour la durée de 108 mois.

Le 23 mars 2021, la SAS REMLINGER en formation a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la même banque et des autorisations de découvert à durée déterminée lui ont été consenties avec engagements de caution solidaire de [X] [M] [R] à hauteur de 6400 € et 18000 € .

Le 29 juin 2023, la banque a notifié la clôture du compte à l'expiration du délai de 60 jours et suivant lettres recommandées avec accusés de réception non réclamées présentées le 9 septembre 2023 a mis la SAS REMLINGER et [X] [M] [R] en demeure d'avoir à payer respectivement les sommes de 5122,92 € au titre des échéances impayées et 14514,29 € au titre du découvert .

Le 22 septembre 2023, la caisse du CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a mis la SAS REMLINGER et [X] [M] [R] en demeure de lui payer les sommes impayées.

Suivant exploits délivrés le 16 novembre 2023, la caisse du CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a fait assigner la SAS REMLINGER et [X] [M] [R] par devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer:

- la somme de 14637,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 dans la limite de 26.400 € pour [X] [M] [R] au titre du solde débiteur du compte courant N° 215 999 01 ;

- la somme de 78.231,31 € avec intérêts au taux majoré de 4,2 % et 0,5 % au titre de l'assurance sur la somme de 73.171,71 € et au taux légal pour le surplus à compter du 27 octobre 2023 dans la double limite de 50 % de l'encours et de 50.000 € pour [X] [M] [R] au titre du prêt N° 215 999 02 ;

- 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

La clôture a été prononcée le 20 février 2024 et l'affaire renvoyée au 13 septembre 2024 pour communication de la date de délibéré fixée au 8 novembre 2024.

Assignés à étude ni la SAS REMLINGER ni [X] [M] [R] n'ont constitué avocat .

Vu les conclusions et les pièces de l'assignation ;

DISCUSSION - MOTIFS :

Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la caisse du CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a produit l'extrait kbis de la SAS REMLINGER au 19 mars 2024, [X] [M] [R] en étant à cette date toujours le Président ;

Sur les demandes au titre du prêt professionnel N° 215 999 02 :

Attendu que la demanderesse produit :

- le contrat de prêt prévoyant le paiement de 84 échéances de 1.269,32 € , assurance comprise et l'engagement de caution signé par [X] [M] [R] ,

- le tableau d'amortissement ,

- l'extrait du compte bancaire de la SAS REMLINGER du 2 janvier au 13 septembre 2023, - les courriers de mise en demeure ;

Attendu qu'il résulte des pièces que la demanderesse justifie que les échéances du prêt n'ont plus été payées à compter de l'échéance du mois de mai 2023 de sorte qu'en application des c