Sixieme Chambre, 27 septembre 2024 — 24/01748
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27/09/2024
64/24
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHQ4
Ordonnance rendue le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
Maître [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27/09/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [P] [O] a confié à Mme [F] [Z], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce envisageant une séparation amiable par consentement mutuel.
Elle a par la suite préféré un divorce contentieux et a ultérieurement saisi un autre avocat.
Mme [Z] a alors sollicité le règlement de ses honoraires à hauteur de 1 032 euros TTC selon deux factures du 6 décembre 2023 de 600 euros pour la rédaction de l'assignation en divorce et du 5 février 2024 pour les diligences faites avant l'abandon de la procédure amiable.
Mme [O] a seulement réglé la somme de 100 euros à la réception de la facture du 6 décembre 2023 mais a contesté devoir payer la seconde.
Par correspondance reçue le 11 janvier 2024, elle a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 16 avril 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1 032 euros TTC les honoraires de Mme [Z],
- dit que Mme [O] a versé une provision d'un montant de 100 euros,
- dit qu'elle doit régler la somme de 932 euros TTC à Mme [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mai 2024, soutenue oralement à l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la première présidente de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 avril 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse,
- en conséquence, condamner Mme [O] à lui verser la somme de 432 euros au titre des honoraires pour la procédure de divorce par consentement mutuel,
- la condamner à lui verser la somme de 500 euros restant due sur les honoraires à hauteur de 600 euros pour la procédure de divorce judiciaire initiée par la rédaction de l'assignation en divorce et sur mesures provisoires,
- la condamner à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, la contestation de Mme [O] se limite à la facture n° FA22488 de 432 euros adressée par Mme [Z] le 5 février 2024 et correspondant aux diligences réalis