4eme Chambre Section 2, 8 novembre 2024 — 23/01753

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Texte intégral

08/11/2024

ARRÊT N°24/335

N° RG 23/01753

N° Portalis DBVI-V-B7H-POEY

AFR/ND

Décision déférée du 18 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

( F 21/00483)

MME CALANDREAU

Section: COMMERCE

[M] [A]

C/

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [M] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-1764 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement de CARREFOUR LABEGE situé [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [Y] épouse [A] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 juillet 1989 par la SAS Carrefour Hypermarchés en qualité d'assistante de vente. Le 15 avril 1990 le contrat a évolué sous la forme d'un engagement à temps complet à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La SAS Carrefour Hypermarchés emploie au moins 11 salariés.

Le 20 septembre 2019 Mme [A] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail le 24 septembre 2019.

Le 26 mai 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste renseignant la mention " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Le 17 juin 2020 la société Carrefour Hypermarchés a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2020. Cette dernière a fourni le 23 juin 2020 une lettre d'excuse pour son absence.

Le 10 juillet 2020, la SAS Carrefour Hypermarchés a notifié à Mme [A] son licenciement pour inaptitude.

Durant le mois d'octobre 2020, plusieurs échanges de courriers entre les parties ont eu lieu s'agissant du paiement de diverses indemnités.

Mme [A] a saisi le 30 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et solliciter des indemnités en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Carrefour Hypermarchés au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

- débouté Mme [M] [A] de l'ensemble de ses demandes.

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [A] aux entiers dépens.

Mme [A] a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2023, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] [A] demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Carrefour Hypermarchés SAS.

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 18 avril 2023, section commerce chambre 1, en ce qu'il a :

- débouté Mme [A] de sa demande de voir dire et juger que son inaptitude est issue des manquements à l'obligation de sécurité de la SAS Carrefour Hypermarchés

- débouté Mme [A] de sa demande de voir dire et juger que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse puisque découlant de son inaptitude du fait des manquements de l'employeur ;

- débouté Mme [A] de sa demande tendant à voir dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité) ;

-