4eme Chambre Section 2, 8 novembre 2024 — 23/01753
Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°24/335
N° RG 23/01753
N° Portalis DBVI-V-B7H-POEY
AFR/ND
Décision déférée du 18 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F 21/00483)
MME CALANDREAU
Section: COMMERCE
[M] [A]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-1764 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement de CARREFOUR LABEGE situé [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Y] épouse [A] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 juillet 1989 par la SAS Carrefour Hypermarchés en qualité d'assistante de vente. Le 15 avril 1990 le contrat a évolué sous la forme d'un engagement à temps complet à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La SAS Carrefour Hypermarchés emploie au moins 11 salariés.
Le 20 septembre 2019 Mme [A] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail le 24 septembre 2019.
Le 26 mai 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste renseignant la mention " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Le 17 juin 2020 la société Carrefour Hypermarchés a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2020. Cette dernière a fourni le 23 juin 2020 une lettre d'excuse pour son absence.
Le 10 juillet 2020, la SAS Carrefour Hypermarchés a notifié à Mme [A] son licenciement pour inaptitude.
Durant le mois d'octobre 2020, plusieurs échanges de courriers entre les parties ont eu lieu s'agissant du paiement de diverses indemnités.
Mme [A] a saisi le 30 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et solliciter des indemnités en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Carrefour Hypermarchés au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
- débouté Mme [M] [A] de l'ensemble de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [A] aux entiers dépens.
Mme [A] a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2023, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] [A] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Carrefour Hypermarchés SAS.
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 18 avril 2023, section commerce chambre 1, en ce qu'il a :
- débouté Mme [A] de sa demande de voir dire et juger que son inaptitude est issue des manquements à l'obligation de sécurité de la SAS Carrefour Hypermarchés
- débouté Mme [A] de sa demande de voir dire et juger que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse puisque découlant de son inaptitude du fait des manquements de l'employeur ;
- débouté Mme [A] de sa demande tendant à voir dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité) ;
-