4eme Chambre Section 2, 8 novembre 2024 — 23/01513

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Texte intégral

08/11/2024

ARRÊT N°24/334

N° RG 23/01513

N° Portalis DBVI-V-B7H-PM6L

AFR/ND

Décision déférée du 18 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de Montauban

F22/00073)

M LAZARTIGUES

Section COMMERCE

[X] [S] [W] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. M.J ENJALBERT ET ASSOCIES

CGEA AGS [Localité 2]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [X] [S] [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-349 du 12/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. M.J ENJALBERT ET ASSOCIES, Es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Propretés du Sud-ouest

[Adresse 1]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

CGEA AGS [Localité 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [S] [W] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 février 2020 avec une prise d'effet au 20 décembre 2019 en qualité d'agent d'entretien par la Sarl Nettoyage Multiservices devenue Propretés du sud-ouest.

La convention collective applicable est celle de la propreté et services associés.

La société Propretés du sud-ouest emploie moins de 11 salariés.

Selon lettre du 9 septembre 2021 M. [W] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave fixé au 23 septembre 2021.

Par lettre recommandée du 23 septembre 2021, l'employeur a mis en demeure M. [W] [R] de lui fournir un titre de séjour permettant l'activité salariale en France.

L'entretien préalable s'est tenu le 23 septembre 2021.

Le 30 septembre 2021, la société a licencié M. [W] [R] pour faute grave.

Le 24 avril 2022, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement et aux fins de paiement de rappels de salaires.

La société Propretés du sud-ouest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 19 juillet 2022 et la Selarl MJ Enjalbert et associés a été désignée mandataire liquidateur.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit que l'ensemble des prétentions de M. [X] [S] [W] [R], sont hormis pour le rappel de salaire, mal fondées et que les éléments de l'instance ne permettent pas de les soutenir.

- fixé la créance de M. [W] [R] à la somme suivante :

- 463,45 euros (quatre cent soixante-trois euros et quarante-cinq centimes) à titre de rappel de salaire ;

- dit qu'à défaut de fonds disponibles ;

Le conseil fixant les créances aux sommes sus-indiquées,

- maitre Enjalbert, mandataire liquidateur, établira le bordereau récapitulatif desdites créances à destination du CGEA AGS de [Localité 2] qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarie requérant.

- déclaré le présent jugement opposable en cas d'absence de disponibilités de l'employeur, au CGEA, mandataire do l'AGS, dans la stricte limite des textes légaux et plafonds applicables.

- mis les dépens à Ia charge de la SARL propreté du sud-ouest et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.

- débouté M. [W] [R] de ses autres demandes et du surplus.

Le 25 avril 2023, M. [W] [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Enjalbert ès qualités ainsi que l'AGS.

Dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] [S] [W] [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que l'ensemble des prétentions de M. [W] [R] sont, hormis pour le rappel de salaire, mal fondés et que les éléments de l'instance ne permettent pas de les soutenir;

Et par voie de conséquence, débouté M. [W] [R] de ses demandes suivantes :

- fixer la créance de M. [W] [R] au passif de la liquidation judiciaire de SARL Propretés du sud-ouest, aux sommes suivantes :