4eme Chambre Section 2, 8 novembre 2024 — 23/01460

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

08/11/2024

ARRÊT N°24/333

N° RG 23/01460

N° Portalis DBVI-V-B7H-PMTS

AFR/ND

Décision déférée du 23 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(22/00837)

Mme M. PUJADE

Section: INDUSTRIE

[W] [C]

C/

E.U.R.L. SYF CONSTRUCTIONS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [W] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000776 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

E.U.R.L. SYF CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [C] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 7 septembre 2021 au 6 mars 2022 signé par l'Eurl SYF Constructions en qualité d'ouvrier d'exécution-aide maçon.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du Bâtiment jusqu'à 10 salariés. La société SYF Constructions, qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros-oeuvre, emploie moins de 11 salariés.

M. [C] a eu un accident de travail le 16 septembre 2021 qui a fait l'objet d'une déclaration par l'employeur le 25 octobre 2021.

La société SYF Constructions a établi successivement deux certificats de travail concernant M.[C] mentionnant la fin de contrat au 13 septembre puis au 16 septembre 2021.

Le 02 juin 2022, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail et de juger abusive la rupture rétroactive de la période d'essai.

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section industrie a :

- condamné la société SYF Constructions prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [C] les sommes suivantes :

- 1.554.62 euros au titre de l'indemnité de requalification de son contrat

- 777.31 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause

- débouté M. [C] [W] du surplus de ses demandes

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [C].

M.[C] a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2023, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] [C] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement dont appel,

Le confirmer en ce qu'il a :

- requalifier le contrat à durée déterminée du 07 septembre 2021 en un contrat à durée indéterminée

- condamner l'EURL SYF constructions au paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 1554,62 euros (article 1245-2).

- l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

Par conséquent,

- condamner l'EURL SYF Constructions au paiement d'une somme de 10260 euros à titre de dommages et intérêts (articles L1226-7, L1226-15 et L12353).

- condamner l'EURL SYF Constructions au paiement des salaires des 14, 15 et 16 septembre 2021 d'un montant de 215,25 euros brut.

- dire et juger constitué le travail dissimulé des journées des 14, 15 et 16 septembre 2021 et condamner l'EURL SYF Constructions au paiement de l'indemnité forfaitaire à 6 mois de salaire d'un montant de 9327,72 euros (article L8223-1).

- débouter l'EURL SYF Constructions de toutes ses demandes.

- condamner l'EURL SYF Constructions aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile al 2.

Dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société SYF construction demande à la cour de :

- accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société SYF construction et infirmer le jugement prud'homal