4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024 — 22/04200

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Texte intégral

08/11/2024

ARRÊT N°2024/268

N° RG 22/04200 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEDR

MD/CD

Décision déférée du 25 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse

( 21/00133)

C. FARRE

Section Commerce chambre 1

[W] [M]

C/

S.A.S. NETTOYAGE ET MANAGEMENT DE SERVICES ASSOCIES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [W] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

en qualité de suppléante du Cabinet de Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE (Plaidant)

Représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

INTIM''E

S.A.S. NETTOYAGE ET MANAGEMENT DE SERVICES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [M] a été embauchée le 8 mars 2016 par la Sas Nettoyage et Management de Services Associés, ci-après désignée NMSA, en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Deux avertissements ont été notifés à la salariée en janvier 2018 et décembre 2019.

Mme [M] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 1er juillet 2020.

Par courrier du 10 juillet 2020, la Sas NMSA a mis en demeure Mme [M] de justifier son absence et à défaut, de reprendre son poste de travail.

Par courrier du 23 juillet 2020, la Sas NMSA a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2020.

La Sas NMSA lui a notifié son licenciement pour faute grave le 7 août 2020.

Mme [M] a formulé diverses demandes de régularisation auprès de la Sas NMSA par courriers des 1er septembre et 19 octobre 2020.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 janvier 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 25 octobre 2022, a :

- dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave,

- débouté Mme [M] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas NMSA à payer à Mme [M] la somme de 95,14 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la qualification AS2,

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la Sas NMSA aux dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [W] [M] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, Mme [W] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 25 octobre 2022,

- débouter la Sas NMSA de son appel incident,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas NMSA à lui verser les sommes suivantes :

2 442,74 euros au titre du paiement des temps de trajets professionnels,

244, 27 euros au titre des congés payés y afférents,

4 975,94 euros au titre des frais kilométriques,

300 euros au titre de prime de blanchissage,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour application illégale de l`abattement,

3 000 euros au titre de son préjudice moral,

1 001,46 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1 001,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

100,14 euros à titre de congés payés y afférents,

7 387,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la Sas NMSA à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas NMSA en tous les dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, la Sas Nettoyage et management de services a