4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024 — 22/04170
Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°2024/266
N° RG 22/04170 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD5O
MD/CD
Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00186)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
S.A.S. LE [4]
C/
[O] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. LE [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [G] a été embauché du 12 janvier au 31 mars 2021 par la Sas Le [4] en qualité de coiffeur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la coiffure.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties du 1er avril au 31 décembre 2021.
Le 12 août 2021, la Sas Le [4] a subi un dégât des eaux. Le salon de coiffure, fermé pour travaux, a ré-ouvert au mois de mars 2022.
Le 21 décembre 2021, le salarié a sollicité de l'employeur des explications sur le non paiement de ses salaires depuis septembre 2021.
Par courrier de son Conseil du 07 février 2022, M. [G] a notifié une prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 février 2022 pour demander la requalification de ses deux contrats en un contrat à durée indéterminée, le versement de ses salaires de janvier 2021 à février 2022 ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 27 octobre 2022, a :
- jugé que la prise d'acte du contrat de travail de M. [G] est aux torts exclusifs de l'employeur et prend les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- jugé qu'il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- jugé que la durée minimale de ces contrats doit être de 24 heures hebdomadaires,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1099,28 euros,
- condamné la Sas Le [4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes suivantes:
1 099,28 euros au titre du paiement de l'indemnité de requalification,
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sas cause réelle et sérieuse,
1 099,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,
1 09,92 euros au titre des congés payés afférent,
276 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2 178,18 euros au titre de la régularisation des salaires sur une base de 24 heures hebdomadaires,
217, 01 euros au titre des congés payés sur la régularisation des salaires sur une base de 24 heures hebdomadaires,
5 750,08 euros au titre de la régularisation des salaires du mois de septembre 2021 à février 2022,
575 euros au titre des congés payés sur la régularisation des salaires du mois de septembre 2021 à février 2022,
1 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile.
- ordonné à la Sas Le [4] de rectifier les documents sociaux conformément au présent jugement, sans astreinte,
- condamné la Sas Le [4] aux entiers dépens,
Par déclaration du 3 décembre 2022, la Sas Le [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré M. [G] irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé n'ayant pas respecté le délai de trois mois suivant l'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
PRETENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, la Sas Le [4] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- dire que sont dus à M. [G] les salaires au titre de octobre, novembre et décembre 2021,
- constater qu'elle a versé la somme de 2 000 euros à ce titre.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024.
Il