4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024 — 22/03724

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Texte intégral

08/11/2024

ARRÊT N°2024/265

N° RG 22/03724 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBXT

MD/CD

Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( F21/01055)

JM. BONIN

Section Encadrement

[A] [H]

C/

S.A. FRAMOTEL SENEGAL

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES

S.A.S. FRAM

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [A] [H]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

S.A. FRAMOTEL SENEGAL

[Adresse 9]

[Adresse 9] Sénégal SA RC 89B77

[Localité 7]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SA VOYAGES FRAM

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. FRAM

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [H] a été embauché le 12 juin 2006 par la SA Framotel en qualité de directeur général de l'hôtel Palm Beach Senegal suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des industries hôtelières de la République du Sénégal.

La société Framotel est une société de droit étranger inscrite au registre du commerce de Dakar sous le n°89 B 77, dont le capital social était détenu presque exclusivement par la société Voyages Fram.

Par avenant du 11 mai 2007, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

La société Voyages Fram (agence de voyages Fer, Route, Air, Mer) a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 novembre 2015 et a fait l'objet d'une cession judiciaire au profit de la société Voyages Invest (avec possibilité de se faire substituer par une autre société à constituer) et de sa filiale Phoenix.

La société Fram a ainsi été immatriculée le 4 décembre 2015 au registre du commerce et des sociétés de Toulouse et a repris les activités des sociétés Voyages Fram, Fram Agences, Fram Nature et Plein Vent, judiciairement cédées à la société Voyages Invest.

M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 juin 2016 adressé à Me [X] de la Selarl Benoît et associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Voyages Fram.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 juin 2017 pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.

Par un premier jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit des juridictions sénégalaises.

A la suite de l'appel interjeté par M. [H], la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 11 juin 2021, a réformé ce jugement afin de retenir la compétence du Conseil de prud'hommes de Toulouse et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 15 septembre 2022, a :

- jugé que l'action engagée par M. [H] à l'encontre de la Sas Fram est irrecevable,

- jugé que M. [H] n'établit pas la notion de coemploi qu'il revendique,

- jugé que la prise d'acte doit s'analyser en une démission,

- débouté M. [H] du surplus de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [H] au paiement de :

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du liquidateur judiciaire,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Sas Fram.

- dit que les Ags de [Localité 10] sont hors de cause,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [A] [H] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiq