4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024 — 22/02628
Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°2024/264
N° RG 22/02628 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4UU
NB/CD
Décision déférée du 13 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01725)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
[E] [P]
C/
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA D'IF OUEST
S.E.L.A.R.L. ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA D'IF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE Me [C] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL OMNICONTACT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [P] a été embauchée par la Sas Conseil en Facteur Humain, devenue Safety Data-CFH, en qualité d'ergonome, catégorie cadre, position 2-1, coefficient 110, suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 décembre 2008régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 1er mai 2009 à effet du 5 mai 2009.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] était positionnée au niveau 3-1, coefficient 170 et percevait un salaire mensuel brut de 4 137 euros.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Safety Data-CFH, la SCP [Z]- Baron-Fourquié, en la personne de Me [Z], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession totale de la Sas Safety Data-CFH au profit de la Sarl Omnicontact. Dans ce contexte, la Sarl Omnicontact a repris l'ensemble du personnel, dont le contrat de travail de Mme [P].
A compter du 19 septembre 2019, elle a été placée en arrêt maladie.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 octobre 2019 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et demander la condamnation de la Sarl Omnicontact à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités de rupture (RG 19/01725).
A l'occasion d'une visite de reprise du 1er juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 10 juillet 2020, la Sarl Omnicontact a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 20 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [P] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 octobre 2020 afin de contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. (RG 20/01405)
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- ordonné la jonction des instances RG F 19/01725 et F 20/01405 et dit qu'elles porteront désormais le numéro unique 19/1725,
- jugé que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, et qu'il n'y a pas motif à résiliation judiciaire du contrat de travail. En l'absence d'élément probant il ne peut pas dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle mais juge que le licenciement de Mme [P] est fondé sur le motif d'inaptitude,
- dit que l'obligation de reclassement par l'employeur n'est pas obligatoire en raison de la décision du médecin du travail qui lui interdit de travailler et rend donc inutile la consultation du CSE,
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties d