4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024 — 22/02523
Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°2024/263
N° RG 22/02523 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4BA
NB/CD
Décision déférée du 13 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01671)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
[M] [U]
C/
Association IFRASS ON SANITAIRE ET SOCIALE)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association IFRASS (institution de formation recherche animation sanitaire et sociale)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [U] a été embauchée à compter du 6 septembre 2007 par l'institution de formation, recherche, animation, sanitaire et sociale (ci-après dénommée IFRASS) en qualité de formatrice suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,835 heures par mois réparties de la façon suivante : lundi, mardi, mercredi matin), catégorie cadre classe 3, cadre technicien niveau 1, coefficient 800, régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant du 30 novembre 2007, sa durée mensuelle de travail a été portée à 113,75 heures par mois réparties de la façon suivante : lundi, mardi, jeudi et mercredi matin.
A compter du 17 juin 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 26 avril 2020.
A l'occasion de la visite de reprise du 22 avril 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 4 mai 2020, l'association IFRASS a informé Mme [U] de l'impossibilité de son reclassement.
Par courrier recommandé du 7 mai 2020, l'association IFRASS a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er décembre 2020 pour entendre juger que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime, et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus ;
- condamné Mme [U] aux dépens.
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Par déclaration du 5 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 juin 2022 en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
Sur le harcèlement moral :
- juger qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral,
- condamner l'association IFRASS, au paiement de la somme de 15 321,60 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire pour harcèlement moral.
Sur le licenciement pour inaptitude :
- juger qu'il existe un lien direct entre le harcèlement moral et la pathologie présentée par la salariée, et qui a conduit à l'avis d'inaptitude médicale,
- juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets à titre principal, d'un licenciement nul et à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et s