4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024 — 22/02435

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Texte intégral

08/11/2024

ARRÊT N°2024/262

N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3RI

NB/CD

Décision déférée du 12 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01545)

S. LOBRY

Section Industrie

S.A.S. ZODIAC POOL CARE EUROPE

C/

[D] [W]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. ZODIAC POOL CARE EUROPE

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jérôme BENETEAU, de la SCP FROMENS BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIM''

Monsieur [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [W] a été embauché à compter du 2 août 2010 par la Sas Zodiac Pool Care Europe en qualité d'agent de fabrication, statut non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 140, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.

La société Pool Care Europe, qui construit, fabrique et commercialise des matériels pour équipement de piscines et bassins, exerce son activité sur trois sites:

- le site de [Localité 4], où était affecté M. [W],

- le site de [Localité 5] (69),

- le site de [Localité 6] (49).

Le 4 juillet 2014, la Sas Zodiac Pool Care Europe a informé ses salariés de la mise en oeuvre d'une réorganisation de ses activités comportant la suppression de 66 postes au sein de l'établissement de [Localité 4] et le transfert de la production de robots nettoyeurs électriques de piscine en Malaisie.

Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été présenté aux institutions représentatives du personnel le 7 novembre 2014 et validé par la Direccte Midi-Pyrénées le 20 novembre 2014.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2014, la Sas Zodiac Pool Care Europe a informé M. [W] de la suppression de son poste ainsi que l'absence d'autre poste disponible au sein du groupe Zodiac Pool Solutions.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2015, la Sas Zodiac Pool Care Europe a proposé à M. [W] d'adhérer au congé de transition d'une durée de six mois. Le salarié a accepté cette proposition par lettre du 8 janvier 2015, avant de se rétracter par courrier du 22 janvier 2015, et de solliciter une sortie anticipée du congé de transition afin de suivre une formation dans le cadre du PSE.

Son licenciement pour motif économique a été notifié à M. [W] par courrier recommandé du 29 janvier 2015.

Le 2 février 2015, M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 juillet 2016, aux fins d'entendre juger que le motif économique du licenciement n'est pas établi et que la société employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement.

Par décision du 12 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a prononcé la radiation de l'affaire. L'affaire a été réinscrite au rôle par conclusions du 27 septembre 2019.

Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :

- dit recevables comme non prescrites l'ensemble des demandes de M. [W],

- dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Zodiac Pool Care Europe prise en la personne de son représentant légal, à payer à [D] [W] les sommes suivantes :

*1 486 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre *148,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

*8 916 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 1 486 euros,

rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement