4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024 — 22/02295

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Texte intégral

08/11/2024

ARRÊT N°2024/261

N° RG 22/02295 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O26V

MD/CD

Décision déférée du 02 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( F 20/00086)

A. ATIA

Section Encadrement

[T] [B]

C/

S.A.S. PDM INDUSTRIES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. PDM INDUSTRIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

N. BERGOUNIOU,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [B] a été embauché le 17 septembre 1996 par la SA Papeteries de la Moulasse en qualité d'ingénieur de production suivant contrat initiative emploi à durée déterminée régi par la convention collective nationale du papier, carton, cellulose catégorie cadres.

Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997.

A compter de mars 2000, M. [B] a exercé comme responsable de production Pâte et papiers au sein de la société Papeteries de [Localité 1] venue aux droits des Papeteries de la Moulasse, puis comme responsable production et logistique.

Le 20 juin 2014, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la Sas PDM Industries, ayant pour activité la production de papiers spéciaux et appartenant au groupe SWM. Il occupait les fonctions de Regional account manager.

Depuis novembre 2019 et au dernier état de la relation, il exerçait en qualité de Global account manager.

Le 13 février 2020, un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels a été signé au sein du groupe SWM.

M. [B] a été placé en arrêt de travail le 13 juin 2020.

A l'occasion d'une visite médicale de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [B] inapte et a dispensé la Sas PDM Industries de son obligation de recherche de reclassement.

Par courrier du 23 novembre 2020, la Sas PDM Industries a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2020.

M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 23 novembre 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Sas PDM Industries ainsi que le versement de diverses sommes.

M. [B] a été licencié par courrier du 7 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix une seconde fois en janvier 2021 afin de contester son licenciement.

Le conseil de prud'hommes de Foix a prononcé la jonction des deux affaires.

Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 2 juin 2022, a :

- jugé que les faits ne permettent pas de qualifier la rupture en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B],

- jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas PDM Industries en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] :

l'indemnité de préavis d'un montant de 26 225,61 euros,

l'indemnité de congés payés afférente au préavis, de 2 622,56 euros,

la prime annuelle (ATP) de 12 417 euros,

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que la remise des documents sociaux est exécutoire de droit,

- dit que la Sas PDM Industries, en la personne de son représentant légal, devra supporter la charge des dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement,

- ne fait pas droit à M. [B] de ses autres demandes,

- débouté la Sas PDM Industries de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sas PDM Industries aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 juin 2022, M. [T] [B] a interjeté appel de ce jugement