Chambre civile TGI, 8 novembre 2024 — 24/00559
Texte intégral
ARRÊT N°
AC
N° RG 24/00559 -
N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTQ
LA PROCUREURE GENERALE
C/
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE
LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE MAMOUDZOU
[P] [Y]
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE en date du 28 janvier 2024 suivant déclaration d'appel en date du 07 mai 2024
APPELANTE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
en personne
INTIMES :
Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE
[Adresse 3]
en la personne de Me Yanis SOUHAILI
LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE MAMOUDZOU
Tribunal judiciaire - [Adresse 4]
en la personne de Me [O]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
comparant
En application des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, l'affaire a été débattue à l'audience solennelle, en chambre du conseil, du 30 août 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice présidente placée
en application de l'ordonnance n°2024/158 de Monsieur le Premier Président en date du 17 juin 2024
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries et Madame la procureure générale en ses réquisitions.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle COLIN, greffière à la chambre d'appel de Mayotte, déléguée le 30 août 2024 à la Cour d'appel de Saint-Denis par décision des chefs de Cour du 15 juillet 2024,
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires a la cour d'appel de Saint-Denis,
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par déclarations enregistrées le 07 mai 2024 tant par la directrice de greffe de la chambre d'appel de Mayotte que par celle de la cour d'appel de Saint-Denis, Madame la procureure générale près ladite Cour a formé un recours l'encontre de la décision prise le 28 janvier 2024, avant d'être notifiée au parquet général le 10 avril 2024, par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Mamoudzou lequel a admis la demande de Monsieur [P] [Y] tendant à être autorisé à bénéficier de la voie dérogatoire d'accès à la profession d'avocat prévue par l'article 98-4 du décret 91-1197 au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques, pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
Le ministère public fonde son recours sur le fait qu'il n'aurait pas été suffisamment justifié de l'exercice par Monsieur [Y], durant la période de référence, d'activités juridiques au sens de la loi, à savoir des activités exercées à titre principal et analysées comme directement et essentiellement juridiques.
Il estime, à ce titre, que l'exercice, sans justificatifs autres, des fonctions de « chef de pôle de recouvrement », de « chef de service des impôts » ou de « chef du service de gestion comptable » serait insuffisant pour valoir admission dérogatoire.
L'affaire a été fixée à l'audience solennelle délocalisée de la cour d'appel tenue le 30 août 2024 à la chambre d'appel de Mamoudzou.
Lors de cette dernière audience, le ministère public a requis l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre en soulevant l'imprécision majeure existant sur la nature exacte des activités exercées par Monsieur [Y], les deux attestations produites et les documents déposés peu de temps avant l'audience ne pouvant, selon lui, suffire à caractériser l'activité juridique exigée de tout candidat à la profession d'avocat.
Dans son mémoire déposé le 29 août 2024 et lors de son audition, Monsieur [Y] a soutenu qu'il justifierait pour la période antérieure à l'année 2022 de l'exercice de fonctions essentiellement juridiques.
Il fait valoir qu'il consacrerait une heure de son temps quotidien à des taches transverses, le reste, soit de 07h30 à 08h étant dédié à l'étude de questions de fond exclusivement juridiques.
Il précise que dans ses fonctions exercées de juillet 2014 à avril 2019 de chef du pôle de recouvrement spécialisé, il procédait à l'étude personnelle de centaines de dossiers afin de décider de l'action à mener où à menacer de mener contre les redevables en rédigeant, le cas échéant, les trames de conclusions (créances supérieures à 10 000 € pour les particuliers et à 20 000 € pour les entreprises) ou en représentant personnellement l'administration devant le tribunal de commerce (su