Chambre civile TGI, 8 novembre 2024 — 24/00262
Texte intégral
ARRÊT N°
AC
N° RG 24/00262 -
N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2E
M. [C]
C/
LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 février 2024 suivant déclaration d'appel en date du 07 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
en personne
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
en personne
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
en la personne de Me AFFEJEE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
en la personne de Me DE GERY, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, l'affaire a été débattue à l'audience solennelle, en chambre du conseil, du 10 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
en application de l'ordonnance n°2024/159 de Monsieur le Premier Président en date du 17 juin 2024
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries et Madame la procureure générale en ses réquisitions.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 Novembre 2024.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 mars 2024, Monsieur [L] [C] a saisi la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion d'un recours formé à l'encontre de la décision prise le 02 février 2024 par le Conseil de l'ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion, notifiée le 07 février suivant, lequel a rejeté sa demande de levée d'omission du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le même jour, Monsieur [L] [C] a saisi la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion d'un second recours formé à l'encontre de la décision prise le 02 février 2024 par le Conseil de l'ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion, notifiée le 07 février suivant, lequel a rejeté la demande d'inscription de la SELARL D'AVOCATS MAITRE [C] [L], dont il est le seul associé, au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis.
Par écritures d'appel du 07 juin 2024, Monsieur [L] [C] a soutenu qu'il justifierait remplir les conditions requises par les articles 93 à 100 du décret du 27 novembre 1991 pour solliciter sa réinscription au barreau, les motifs évoqués par le Conseil pour s'opposer à sa demande, à savoir les atteintes au principe de probité et de dignité, étant inopérants pour le second et se heurtant au principe de droit du non bis in idem s'agissant d'atteintes à la probité déjà évoquées devant le Conseil et ayant donné lieu, pour l'essentiel, à régularisation ou à contestations judiciaires. Il se prévalait aussi de la réalité et de la sincérité de son amendement, les faits en cause datant de plus de 04 ans.
Il a, en conséquence, sollicité l'infirmation de la décision rendue et a demandé tant la mainlevée de la décision d'omission le concernant que l'inscription au barreau de Saint-Denis de la SELARL D'AVOCATS MAITRE [C] [L].
L'affaire a été fixée à l'audience solennelle de la cour d'appel tenue le 10 septembre 2024, Monsieur [L] [C], le Conseil de l'ordre, le Bâtonnier et le parquet général en étant avisés le 03 juillet 2024.
Monsieur [C] a maintenu, dans ses écritures ultérieures, l'intégralité de ses demandes en se prévalant, en premier lieu, d'une précédente décision du Conseil ayant ordonné, pour des faits antérieurs et ne pouvant donc lui être de nouveau reprochés, une première mainlevée d'omission et en faisant, en second lieu, valoir qu'il aurait apuré, dans la limite des contraintes d'une procédure de liquidation judiciaire toujours en cours, l'essentiel de ses dettes. Il expose aussi qu'il résulte d'une jurisprudence de la cour de cassation (ch civ 1 - 26.10.2022, 21-10-938) que l'absence de règlement de cotisations (ou de son passif professionnel) ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement (ou d'un