Chambre Sociale, 8 novembre 2024 — 24/00696
Texte intégral
N° RG 24/00696 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSX7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00289
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
Association [12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime, le 27 octobre 2017, M. [W] [Z], chef de service adjoint dans le service cuisine de la résidence des cèdres de l'association [12] (l'association). La déclaration d'accident du travail mentionnait un choc émotionnel à la suite d'un échange avec le directeur général (M. [B]) qui avait utilisé un ton virulent et agressif.
La caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 15 janvier 2021 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
- dit que l'association avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [Z],
- ordonné la majoration de la rente ou du capital dont celui-ci était bénéficiaire,
- accordé à M. [Z] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et condamné la caisse à lui verser cette somme,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale,
- condamné l'association à payer à la caisse les sommes dont cette dernière a fait ou aura fait l'avance à la suite de la faute inexcusable,
- débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé les dépens.
L'association a relevé appel du jugement le 23 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [Z] de ses demandes au titre de la faute inexcusable,
à titre subsidiaire :
- juger que les frais de l'expertise seront supportés par la caisse ou, à défaut, par M. [Z],
- la condamner à verser une indemnité provisionnelle plus justement proportionnée,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
- à titre reconventionnel, le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a émis des réserves lors de la déclaration de l'accident du travail, estimant que demander à un salarié qu'il produise un travail maintes fois sollicité, n'était pas l'agresser. Elle considère qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable en rappelant qu'un employeur ne méconnaît pas son obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'association sout