Chambre Sociale, 8 novembre 2024 — 23/02779
Texte intégral
N° RG 23/02779 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOAT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00488
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [T] [K] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE
INTERVENANT FORCE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE en qualité d'employeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [K] épouse [U] a été salariée de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (ci-après désignée comme l'employeur), en dernier lieu en tant que manager de proximité au sein du pôle SNIRAM/centre de recettes.
Elle a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 30 mars 2018.
Elle a adressé, le 20 août 2019, à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure, en tant qu'organisme de sécurité sociale, (ci-après désignée la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, datée du 27 février 2019, au titre d'une dépression réactionnelle à un surmenage au travail.
L'instruction de la demande a été confiée à la caisse d'Eure-et-Loir qui a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du centre Val de Loire. Compte tenu de l'avis défavorable de ce comité pour retenir l'existence d'un lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l'assurée, la caisse d'Eure-et-Loir a rendu, le 16 juin 2020, une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, confirmée par la commission de recours amiable de la caisse de l'Eure qu'avait saisie Mme [U].
Cette dernière a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui a désigné le CRRMP de Bretagne, lequel a rendu un avis contraire au premier CRRMP.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a :
- dit que Mme [U] était atteinte d'une pathologie d'origine professionnelle,
- ordonné à la caisse de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- condamné la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
La caisse a relevé appel du jugement le 2 août 2023. Elle a appelé en intervention forcée, suivant assignation du 15 décembre 2023, l'employeur de l'assurée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- désigner un troisième CRRMP afin de recueillir son avis sur le point de savoir si la dépression sévère déclarée par Mme [U] a été directement et essentiellement causée par le travail habituel qu'elle exerçait en son sein,
- en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, confirmer sa décision du 16 juin 2020 valant refus de prise en charge de la maladie déclarée,
- mettre les dépens à la charge de Mme [U].
Par conclusions remises le 9 août 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'intervention forcée ainsi que l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en qualité d'employeur,
- débouter la caisse de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP,
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse de ses demandes,