Ch. civile et commerciale, 7 novembre 2024 — 23/00614
Texte intégral
N° RG 23/00614 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJNJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021005925
Tribunal de commerce de Rouen du 05 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. LPCR GROUPE
[Adresse 11]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE et assistée par
Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Léo MARRONNIER, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]/FRANCE
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le31 mai 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
En présence de [M] [V], greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS LPCR Groupe est une entreprise qui gère des crèches dans lesquelles elle accueille des enfants âgés de 4 mois à 4 ans.
Mme [W] et Mme [C] détenaient l'intégralité des parts sociales composant le capital de la SARL Manolouanne laquelle exerçait une activité de gestion de deux micro-crèches à [Localité 12] nommées « Les Malicieux de [Localité 10] » et « Les Malicieux de la Seille».
Le 20 juillet 2017, Mme [W] et Mme [C] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la SAS LPCR Groupe.
Le contrat de cession ayant prévu en son article 8 une clause de garantie de passif, la SAS LPCR Groupe, Mme [W], Mme [C] et le séquestre juridique du Barreau de Paris ont conclu une convention aux termes de laquelle Mme [W] et Mme [C] ont accepté de placer la somme de 17 000 euros en séquestre aux fins de garantir leurs éventuelles obligations de paiement.
Le 29 mai 2018, dans le cadre d'une visite des locaux des micro-crèches par l'organisme de tutelle, la Protection Maternelle et Infantile (ci après dénommée PMI), cette dernière a relevé que l'activité de la SAS LPCR Groupe était opérée en violation des agréments délivrés en ce que, d'une part, les autorisations visaient un établissement classé en ERP 5 alors que le mode de fonctionnement des activités de la SAS LPCR Groupe nécessitait un classement en ERP 4 et d'autre part, elles visaient deux micro-crèches alors que le mode de fonctionnement des activités de la Société consistait en un «multi-accueil».
Le 3 juillet 2018, la SAS LPCR Groupe a notifié à Mme [W] et à Mme [C] une réclamation par courrier concernant le principe du préjudice qu'elle déclarait avoir subi en raison de la non-conformité du mode d'exercice des crèches au regard des autorisations délivrées par les autorités compétentes.
Le 16 octobre 2018, la PMI a notifié à la SAS LPCR Groupe les violations relevées lors de sa visite du 29 mai 2018.
Le 19 décembre 2018, la SAS LPCR Groupe a avisé Mme [W] et Mme [C] de la nécessité dans laquelle elle se trouvait d'effectuer des travaux de mise en conformité à la demande de la PMI, de ce qu'elle devait se limiter à l'accueil de quatorze enfants et que, selon son estimation, le préjudice subi serait supérieur au prix de cession des parts sociales.
Le 8 mars 2019, Mme [W] et Mme [C] ont contesté les manquements invoqués par la SAS LPCR Groupe.
Le 15 mars 2019, la SAS LPCR Groupe a adressé un courrier notifiant à Mme [W] et à Mme [C] le chiffrage prévisionnel du préjudice subi pour un montant de 296 770 euros et les a invitées à s'acquitter de cette somme dans un délai de 10 jours ouvrés.
Dans un courrier du 3 avril 2019, le conseil de Mme [W] et de Mme [C] a informé la SAS LPCR Groupe être saisi de la défense de leurs intérêts.
Le 16 mai 2019, la SAS LPCR Groupe a mis en demeure Mme [W] et Mme [C] de lui payer la somme de 296 770 euros en vain.
Suite à la fermeture de la micro-crèche « Les Malicieux de la Seille » et à la réalisation des travaux de la micro-crèche « Les Malicieux de [Lo