Chambre Sociale, 8 novembre 2024 — 22/00120

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Texte intégral

N° RG 22/00120 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7HQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/00406

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime, le 11 février 2016 à 11h30, M. [H] [Z], exerçant la profession de conducteur au sein de la société [8] (la société), qui a pour activité la collecte, l'élimination et le traitement des déchets.

La caisse a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 7 août 2017 avec absence de séquelles indemnisables.

M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 4] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, a :

- débouté M. [Z] de ses demandes,

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 3 septembre 2024, soutenues oralement, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger que son accident du travail trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonner une expertise médicale afin de chiffrer ses préjudices personnels,

- condamner la société au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- débouter la société de sa demande, la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il a été victime d'un grave accident du travail le 16 mars 2011, lorsqu'il a inhalé des produits extrêmement toxiques en raison d'une fuite ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2013 et a été déclaré apte au poste de chauffeur de DND, avec bâchage automatique, dans des sites non chimiques, sans empoussièrement important, avec une prise de poste à partir de 7 heures ; qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué à la suite de cet accident du travail au regard de séquelles psychiques consistant en un stress post-traumatique à type de légère altération thymique, angoisses de mort, changement de personnalité et éléments pseudo phobiques vis-à-vis des usines et des produits chimiques ; qu'il a repris son travail sur un poste aménagé compte tenu des restrictions médicales.

Il fait valoir qu'au début de l'année 2016, son responsable hiérarchique lui a indiqué à plusieurs reprises que son affectation et son poste allaient être modifiés, ce qu'il ne souhaitait pas ; que le 5 février, dans le cadre d'un entretien informel, son directeur de secteur, M. [R], lui a indiqué qu'à son retour de congés, il serait affecté sur un autre site ; qu'il a à nouveau fait état de son refus dans la mesure où le nouveau poste nécessitait de commencer à 4h30/5 heures et imposait de la conduite en continue. Il soutient avoir fait part à plusieurs reprises de son mal-être à ses différents collègues ; que le 11 février, il é