Chambre Sociale, 8 novembre 2024 — 20/00291

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Texte intégral

N° RG 20/00291 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMLC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/412

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Octobre 2019

APPELANT :

Monsieur [J] [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIMEE :

[7] [Localité 11][1][Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 décembre 2019, M. [J] [G] a relevé appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen dans deux affaires l'opposant à la [6] Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse).

Le tribunal a :

- ordonné la jonction des deux affaires,

- confirmé les décisions de la caisse de refus de prise en charge de l'accident du 2 décembre 2014, déclaré le 5 octobre 2016, ainsi que la rechute déclarée le 19 septembre 2019 au titre de l'accident du travail du 3 décembre 2014,

- débouté M. [G] de ses demandes,

- condamné celui-ci à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par mention au dossier du 9 mars 2022, la cour a radié l'affaire.

M. [G] a adressé à la cour des conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024. L'affaire a été réenrôlée pour être appelée à l'audience du 12 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 12 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, in limine litis, la caisse demande à la cour de :

- dire que l'instance est périmée et que le jugement revêt définitivement l'autorité de la chose jugée,

- condamner M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond.

Elle soutient que depuis qu'elle a conclu le 30 août 2021, aucune diligence n'a été accomplie et qu'il ne s'est rien passé depuis le 9 mars 2022, date à laquelle il a été dévolu à la partie qui le voudrait la charge de réinscrire l'affaire.

M. [G] demande à la cour de ne pas retenir la péremption de l'instance.

Il fait valoir qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2022 et 2023, de sorte qu'il existe un cas de force majeure.

En cours de délibéré, M. [G] a adressé à la cour des observations, reçues le 27 septembre 2024, développant des arguments pour s'opposer à la péremption. Ces observations n'ayant été ni sollicitées ni autorisées par la cour, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la péremption

Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Suivant l'article 390 du même code, en cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée.

Constitue une diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Il est constant que l'appelant, qui a relevé appel le 30 décembre 2019, a conclu le 30 décembre