Chambre Sociale, 8 novembre 2024 — 17/04137

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Texte intégral

N° RG 17/04137 - N° Portalis DBV2-V-B7B-HTFM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

DECISION DEFEREE :

jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 28 juin 2017

APPELANT :

Monsieur [V] [O] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 6]

INTIMEE :

[7] [Localité 11] [1] [Localité 9] [1] [Localité 8] [2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour conseil Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 août 2017, M. [V] [S] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 28 juin 2017 qui l'avait débouté de sa demande de contestation de la date de consolidation de son état de santé à la suite d'un accident du travail du 3 décembre 2014, fixée par la [7] Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) et de sa contestation d'un refus de prise en charge, au titre de cet accident du travail, de lésions nouvelles.

Les parties ont été convoquées devant la cour pour l'audience du 20 avril 2021. Deux renvois ont été ordonnés, à l'audience du 22 septembre 2021 puis à celle du 9 mars 2022. A cette date, la cour a radié l'affaire.

Par courrier du 17 septembre 2024, la cour a invité les parties à faire leurs observations sur la péremption de l'instance, soulevée d'office.

Par courrier du 27 septembre 2024, M. [S] expose que quatre affaires le concernant ont été appelées à l'audience du 22 septembre 2021 et que le délai accordé était court pour répliquer ; qu'entre temps, son état de santé s'est dégradé, ce qui a nécessité des hospitalisations en 2022, 2023 et en octobre 2024.

Il considère qu'à l'audience du 9 mars 2022, les affaires ont été retenues pour plaidoirie, dès lors qu'elles étaient en état d'être jugées, de sorte qu'il n'avait plus de diligence à accomplir et que cela a suspendu/interrompu d'office la péremption. Il expose qu'en raison de malaises dont il a été victime, les affaires ont été suspendues et une radiation a été prononcée, ce qui a suspendu la péremption en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences. Il soutient que ses malaises constituent un cas de force majeure, incompatible avec la poursuite des affaires, au sens de l'article 6§1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il assimile la radiation à un sursis à statuer jusqu'à la réalisation des soins complets lui permettant d'être en état physique et moral de soutenir ses conclusions, la suspension étant encadrée par la prescription décennale, s'agissant des lésions corporelles. Il ajoute que le délai de péremption de deux ans n'a pas couru en l'absence de diligence fixée.

Il indique que son état lui permettant de plaider ses affaires, il a adressé des conclusions le 13 mai 2024 sollicitant la reprise de l'instance.

Il soutient que s'il est retenu que le délai de péremption a commencé à courir, sa rechute déclarée en mars 2023, et prise en charge par la caisse, constituerait une diligence susceptible de faire évoluer le procès.

Par courrier du 2 octobre 2024, la caisse demande à la cour de retenir la péremption de l'instance. Elle soutient qu'il n'existe aucun acte témoignant de la volonté de M. [S] de poursuivre l'instance ; que seul un délai de prescription peut être écarté en cas de force majeure et non un délai de péremption ; qu'en toute hypothèse, M. [S] n'établit pas l'existence d'un événement correspondant à la définition de la force majeure et qu'il lui a été possible, pendant les deux années ayant suivi le 9 mars 2022, d'adresser un courrier à la cour ou de prendre un avocat le temps de son prétendu empêchement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Suivant l'article 388 alinéa 2, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Suivant l'article 390 du même code, en cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée.

En raison de l'abrogation à compter du 1er janvier 2019 de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la péremption n'était acquise que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridict