Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 23/01154
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01154 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01156
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0892
INTIMEE
CAF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [L] (l'assuré) d'un jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [B] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa contestation de la suppression du droit au bénéfice du complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'il avait plus de 62 ans.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal :
déclare recevable l'action de M. [B] [L] ;
dit cette dernière mal fondée ;
en conséquence, déboute M. [B] [L] de sa demande d'ordonner le versement du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés à son égard depuis le mois de février 2022 ;
condamne M. [B] [L] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions légales de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal, au visa des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et R. 821-7 du code de la sécurité sociale a jugé que l'assuré avait obtenu le droit au bénéfice du complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2026 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 3 novembre 2015, de sorte que, ses droits étant ouverts au 1er décembre 2019, il continuait d'en bénéficier selon les modalités en vigueur avant cette date, tant qu'il remplissait les conditions d'éligibilité, dans la limite de 10 ans. Il a retenu qu'il avait bénéficié d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er février 2022 d'un montant net mensuel de 26,91 euros. Il a jugé que le versement du complément n'était plus dû dès lors qu'il prenait fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1, soit à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Il a retenu qu'en application des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, cet arrêt est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Il en a donc déduit que la caisse avait à bon droit supprimé ses droits au complément de ressources.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 janvier 2023 à M. [B] [L] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 2 février 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [B] [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 janvier 2023 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement de complément de ressources à compter de février 2022 ;
constater le versement par la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis des compléments de ressources dus depuis le 1er février 2