Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 22/08925
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08925 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRXF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 22/00102
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karima ADAHCHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [W] [V] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant confirmé le rejet de sa demande d'annulation de l'indu notifié le 14 mai 2021 pour une somme de 209 414, 99 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 15 mars 2021 à la suite de la perte du droit à la couverture maladie universelle qu'il avait obtenue à compter du 23 septembre 2007.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal :
rejette la contestation de M. [W] [V] ;
condamne M. [W] [V] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 209 414, 99 euros en remboursement des prestations indûment servies pour la période du 1er janvier 2011 au 15 mars 2021 ;
condamne M. [W] [V] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté l'argument de la caisse selon laquelle l'assuré avait reconnu sa dette. Il a retenu que le bénéfice de la CMU était subordonné à une condition de résidence en France et à celle d'un montant de ressources plafonnées, le bénéficiaire devant déclarer tout changement de situation. Il a retenu que l'assuré reconnaissait depuis 2013 ne plus avoir le centre de ses activités en France et que sur la période antérieure, il ne démontrait pas qu'il remplissait les conditions pour l'obtenir. S'agissant de la prescription, le tribunal a retenu qu'il appartenait à l'assuré de formuler des demandes de bénéfice de la CMU, de telle sorte qu'il ne pouvait s'abriter derrière une décision de la caisse prise de manière implicite par tacite reconduction. Il a retenu une déclaration manifestement fausse du 7 septembre 2018 par laquelle l'appelant se déclarait résidant en France alors qu'il était ambassadeur de Guinée au Japon depuis 2013. Le tribunal a donc fait courir la prescription de droit commun à compter du rapport d'enquête du service de lutte contre la fraude du 17 mars 2021. S'agissant du montant de la créance, le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être fait grief à la caisse d'un décompte faisant figurer des remboursements pour les enfants qui étaient rattachés directement à la caisse dès lors que la perception des remboursements avait été effectuée sur le compte de l'assuré, puisqu'ils étaient rattachés comme ayants droit. Sur les périodes durant lesquelles il indique être hors de France et conteste les remboursements figurant sur le décompte de la caisse, le tribunal a retenu que l'assuré avait à disposition un passeport français, qu'il reconnaissait consulter son médecin en France et qu'il utilisait indistinctement ces deux passeports pour ces voyag