Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 22/08775

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 8 novembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQRI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00566

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au

8 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté parla société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la CPAM du Bas-Rhin.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [Y] [I] salariée de la société [5] en qualité de 'employée commerciale boucherie' a déclaré le 11 décembre 2017 une pathologie au titre de la législation professionnelle: 'rupture de la coiffe épaule droite', le certificat médical initial mentionne : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (supra épineux) sur tendinopathie chronique probable - opérée le 10 avril 2018" (tableau 57).

La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Bas-Rhin et la consolidation a été fixée au 31 décembre 2019. Après examen par le docteur [W], médecin conseil de la Caisse, le taux d'IPP a été fixé à 10% pour 'douleurs et raideur de l'épaule droite chez une droitière, séquellaire d'une rupture de la coiffe opérée à deux reprises'

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui le 14 août 2020, a rejeté ce recours et maintenu le taux d'IPP de 10%.

Le tribunal judiciaire de Meaux saisi par la société a, par jugement avant dire droit du

26 janvier 2021, ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de Madame [I] et désigné le Docteur [B] [C] en qualité d'expert consultant pour rendre un rapport sur le taux d'incapacité permanente partielle . Celui-ci a rendu son rapport le 17 novembre 2021 et a conclu à une réduction de taux d'incapacité permanente partielle à 8%.

Par jugement en date du 5 septembre 2022 le tribunal a réduit à 8% le taux d'IPP de Mme [I] opposable à la société [5]. Il a notamment retenu que la manoeuvre main nuque et main dos ont pu être réalisées et que partant toutes les mobilités n'étaient pas concernées par la limitation, qu'il y avait conservation de possibilités de réalisation de mouvements sans déficit de force majeure objectivée.

La Caisse primaire du BAS-RHIN a le 26 septembre 2022 interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 26 mars 2024 les deux parties étaient représentées et ont fait soutenir oralement des conclusions visées par le greffe.

La CPAM du Bas-Rhin demande à la Cour de :

- dire et juger que la caisse a justement évalué a 10%, les séquelles liées a la maladie professionnelle du 11/12/2017 de Mme [I], a la date du 01/01/2020 ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 05/09/2022, en ce qu'il a fixé le taux d'IPP attribué à Mme [I] à 8% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse primaire;

- Condamner la société [5] au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.

Elle reprend les termes du rapport du médecin conseil après le rapport de l'expert le docteur [C] qui confirme que le taux doit être évalué à 10%.

La société demande à la cour de:

- déclarer recevable mais mal-fonde l'appel interjeté par la CPAM du BAS-RHIN,

- Confirmer le jugement rendu par le