Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 22/07868

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07868 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLA4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00016

APPELANTE

Madame [B] [X] née [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [S] d'un jugement prononcé le 25 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que souffrant, notamment, d'une dépression majeure et résistante,

Mme [B] [S] (l'assurée) a vu sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie accueillie positivement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse), son état de santé ayant été déclaré consolidé au 1er février 2019 avec un taux d'incapacité permanent partielle (IPP) de 35% pour 'séquelles indemnisables d'un syndrome dépressif suite à un épuisement professionnel consistant en un état anxio-dépressif chronique persistant avec apragmatisme.'.

Sur la base de l'avis médical du service médical en date du 11 juin 2021, la caisse a notifiée à l'assurée une révision de son taux d'IPP à 25 % à compter du 16 juillet 2021 consécutivement à 'une amélioration de l'état thymique suite à un syndrome dépressif par souffrance au travail.'.

Saisie de la contestation de cette décision par l'assurée le 13 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, lors de sa séance du 08 décembre 2021, décidé de confirmer la révision à 25 % du taux d'IPP.

Par requête du 14 décembre 2021, l'assurée a formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement du 25 juillet 2022, a :

- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,

- dit que l'assurée sera tenue aux éventuels dépens d'instance.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les certificats médicaux du docteur [T] produits par l'assurée, consistant en des copier-coller du même texte initial du premier certificat antérieur de cinq jours à la décision de révision séquellaire, n'étaient pas probants par manque de sérieux et ne permettaient donc pas de critiquer valablement l'avis rendu par la CMRA, ni d'illustrer un litige médical de nature à justifier le recours à la mesure d'expertise sollicitée.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 juillet 2022 à l'assurée qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 26 août 2022.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 26 mars 2024, puis renvoyée, à la demande de l'appelante, à celle du 04 septembre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

L'assurée demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son recours,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux,

- constater l'absence d'évolution favorable tangible permettant de modifier le taux d'IPP initial de 35 à 25 % à compter du 16 juillet 2021,

- lui accorder un taux d'IPP à compter du 35 % à compter du 16 juillet 2021,

- la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

- condamner la partie adverse aux e