Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 22/07343

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFNJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00996

APPELANTE

Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne d'un jugement rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Société [5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [H] travaillait, en qualité de préparatrice de commande -chauffeur livreur, auprès de la société [5] (la Société) depuis le

2 novembre 1997 lorsque, le 28 juillet 2017, la Société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « hernie discale L5 S1 », à laquelle était joint un certificat médical initial du

28 juillet 2017 faisant mention de « douleurs de type lombosciatalgies bilatérales depuis cinq ans surtout au réveil, position assise prolongée. Chir le 19/05 = microdiscectomie micro invasive L5 S1 gauche ».

Par courrier du 23 novembre 2017, la Caisse avisait la Société de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 », inscrite au tableau n°98 des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 3 janvier 2021.

Par courrier du 3 mars 2021, la Caisse a informé la Société que le taux d'incapacité permanente (IPP) de Mme [H] était fixé à 25% à compter du 4 janvier 2021.

La Société a saisi, le 20 avril 2021, la commission médicale des recours amiable d'un recours tendant à contester le taux d'IPP attribué par la Caisse, qui, lors de sa séance du

1er juin 2021, a confirmé le taux de 25% retenu par la Caisse et a rejeté son recours.

C'est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juillet 2021, lequel a, par jugement du 25 novembre 2021 :

-avant-dire droit une mesure ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur [L] avec pour mission notamment de :

*décrire les lésions et les séquelles dont Mme [H] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 28 juillet 2017,

*d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle médicale de 25% retenu par la Caisse présenté par Mme [T] [H] au 4 janvier 2021,

*en cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 28 juillet 2017 et en expliquer les motifs,

* dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant à décrire,

* dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l'incapacité de Mme [H].

L'expert désigné a clôturé son rapport le 18 janvier 2022 et les parties ont été appelées à l'audience du 21 avril 2022.

Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal a :

- dit que le taux d'incapacité permanente pa