Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 22/06752
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCQE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n°21/01430
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 2]
IMMEIBLE '[Adresse 5]'
[Localité 3]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0461 substituée par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 59 - NORD (DUNKERQUE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le 22 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 28 avril 2021 la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a attribué un taux d'incapacité partielle permanente de 40 % en raison de l'asbestose dont était atteint [P] [F] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société) en qualité de contremaître-chaudronnier et décédé le 02 février 2019, maladie prise en charge à compter du 1er février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 24 mars 2021.
Après vaine saisine du comité médical de recours amiable par courrier du 18 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, le 12 novembre 2021, qui par jugement du 22 juin 2022 a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- débouté la société de ses demandes d'inopposabilité et de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de 0% pour la maladie professionnelle du 31 janvier 2019 de l'assuré,
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation des séquelles dont l'assuré a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 31 janvier 2019 et du taux d'incapacité permanente partielle en résultant,
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 40% à compter du 1er février 2019, date de consolidation, au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle de l'assuré du 31 janvier 2019,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que le scanner ayant mis en évidence une fibrose pulmonaire diffuse par des images alvéolo-interstitielles diffuses, qui a entraîné une surinfection pulmonaire, a conduit le médecin-conseil à choisir une position moyenne dans la fixation du taux d'incapacité, sachant que si les EFR avaient été réalisées elles auraient justifié un taux bien supérieur. Pour sa part, le docteur [I] ne justifie pas le passage d'un taux de 40 % à 0% précisant qu'une expertise ne peut palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
05 juillet 2022. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 30 janvier 2024, puis renvoyée à la demande de la caisse à celle du 22 mars 2024 à laquelle elle n'a pas comparu et enfin celle du
04 septembre 2024, pour permettre la citation de la caisse par la société appelante, et lors de laquelle seule la société a comparu et développé oralement ses conclusions écrites déposées au dossier.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à sa personne le
19 juillet 2024, la caisse n'a pas comparu à l'audience.
Reprenant