Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 22/06447
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06447 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAR6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02573
APPELANTE
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] d'un jugement prononcé le 12 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [N] [M].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié en qualité de vendeur de la [3], M. [N] [M] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail survenu le 15 décembre 2015.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse par décision du 25 février 2016.
Sur avis du médecin-conseil, la date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 17 novembre 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ouvrant droit à une rente à compter du 18 novembre 2017 par décision du 25 janvier 2018.
Estimant que le taux de 12 % réparait insuffisamment les séquelles de son accident, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 15 mars 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 06 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur
[U] [C] qui a déposé ses conclusions le 20 août 2021.
L'expert a conclu que le taux de 12 % retenu à la consolidation le 17 novembre 2017 était adapté aux réalités séquellaires.
Par jugement du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable en la forme le recours de l'assuré,
- infirmé partiellement la décision de la caisse en date du 25 janvier 2018,
- dit qu'à la date du 17 novembre 2017, les séquelles présentées par l'assuré n'ont pas été correctement évaluées et justifient un taux d'IPP de 12 % outre un coefficient professionnel de 5 %, soit un taux global de 17 %,
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a entériné le rapport de l'expert s'agissant du taux médical mais l'a majoré pour tenir compte d'un taux professionnel qu'il a évalué à 5% mais sans nommer les éléments lui permettant de parvenir à une telle décision.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 avril 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 02 mai 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 puis renvoyée à celles des
12 mars et 04 septembre 2024 pour permettre l'assignation de l'intimé, absent aux deux premières audiences, les avis de réception des courriers de convocation n'ayant pas été retournés au greffe de la cour.
Par acte d'huissier, remis à étude le 26 juillet 2024, la caisse a régulièrement assigné l'assuré à l'audience du 04 septembre 2024 et lui a notifié ses conclusions écrites et pièces déposées au dossier.
La caisse, exposant oralement ses conclusions écrites, dema