Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 21/08393

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPCX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00170

APPELANTE

Madame [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [E] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [D] (l'assurée) d'un jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF).

EXPOSE DU LITIGE :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 12 mars 2019, l'assurée a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la CRAMIF. Par décision du 14 février 2020, la CRAMIF a notifié à l'assurée une décision de 'non recevabilité' de sa demande de pension, au motif qu'elle ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.

L'assurée a alors saisi la commission de recours amiable qui, dans une décision du 31 décembre 2020, a confirmé cette décision de rejet.

A la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. Au cours de l'instance, elle a également contesté une décision antérieure de la CRAMIF en date du 16 mars 2017, lui refusant la pension d'invalidité pour un motif médical.

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré irrecevables les demandes de l'assurée à l'encontre de la décision de refus médical d'une pension d'invalidité de la CRAMIF régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France du 16 mars 2017 ;

- déclaré recevable le recours de Mme [C] [D] à l'encontre de la décision de refus administratif de la CRAMIF régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France du 14 février 2020 ;

- le dit toutefois mal fondé et débouté Mme [C] [D] de sa demande de pension d'invalidité ;

- prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-

Denis ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Le tribunal a estimé que la contestation à l'égard de la décision de refus du 16 mars 2017 - seule décision produite pour l'année 2017 - était irrecevable, faute de recours préalable. En ce qui concerne la décision de rejet du 14 février 2020, le tribunal a noté que l'assurée qui relevait du régime de la CNRACL, ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit à l'attribution d'une pension d'invalidité du régime général.

L'assurée a accusé réception de la notification de ce jugement le 28 juillet 2021 et a formé appel par courrier en date du 13 août 2021 et reçu au greffe le 10 septembre 2021.

L'affaire a été évoquée une première fois devant la cour d'appel à l'audience du 5 septembre 2023. Par arrêt du 27 octobre 2023, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2024, en invitant les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel formé par l'assurée et en invitant plus particulièrement l'assurée à produire tout document susceptible de prouver la date exacte du dépôt de son courrier d'appel auprès des services postaux.

Après un renvoi, l'affaire a été rappelée à l'audience du 5 septembre 2024, au cours de laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.

L'assurée, comparant en personne, a conclu à la recevabilité de sa déclaration d'appel et, sur le fond, a sollicité l'infirmation du jugement du 13 juillet 2021 et le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du mois de mars 2017.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a envoyé sa déclaration d'appel par pli du 13 août 2021, c'est-à-dire dans le délai d'un mois, ainsi qu'elle en justifie par les accusés de réception.

Sur le fond, elle explique qu'elle a déposé une première demande de pension d'invalidité au début de l'année 2017, alors qu'elle relevait du régime général de la sécurité sociale, première demande qui a fait l'objet d'un refus pour motif médical par décision de la CRAMIF en date du 16 mars 2017. Elle précise que le refus était motivé par le fait que, lors de la visite médicale du 7 février 2017, elle n'avait pas présenté son dossier médical au médecin-conseil. Elle indique qu'elle a ensuite formé une deuxième demande de pension d'invalidité, pour laquelle elle a été convoquée par le médecin-conseil le 13 mars 2017, demande à laquelle il a été donné une suite favorable.

Elle expose au tribunal que cette deuxième demande a été égarée par la CRAMIF, qui l'a invitée, le 12 mars 2019, à remplir une nouvelle demande de pension d'invalidité. Elle ne conteste pas qu'au cours de l'année 2019, elle relevait du régime de la CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), mais rappelle que cette demande du 12 mars 2019 a été formulée à la demande de la CRAMIF pour les motifs sus-exposés. Elle en conclut donc que la pension d'invalidité devait lui être versée sur la base de l'examen médical du 13 mars 2017.

En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions remises à l'audience et visées par la greffe, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement du 13 juillet 2021 dans toutes ses dispositions et le débouté de toutes les demandes de l'assurée. Elle a précisé qu'elle ne contestait pas la recevabilité de l'appel.

Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF expose que l'assurée a saisi la CRAMIF de deux demandes de pension d'invalidité, l'une en date du 7 février 2017, l'autre en date du 26 mars 2019. Elle précise qu'elle n'a reçu aucune demande de pension d'invalidité en mars 2017.

En ce qui concerne la demande de pension d'invalidité du 26 mars 2019, objet du litige, la CRAMIF explique qu'à la date de la demande, l'assurée relevait de la CNRACL et n'exerçait aucune activité au régime général de la sécurité sociale. Elle rappelle qu'en application de l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations de l'assurance invalidité incombe au régime auquel était affilié l'assuré à la date de l'interruption de travail.

En ce qui concerne la demande de pension d'invalidité du 7 février 2017 ayant donné lieu à un refus médical, la CRAMIF rappelle que cette décision est devenue définitive, faute de contestation dans les délais devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Elle souligne qu'elle n'a reçu aucune autre demande de pension d'invalidité.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA COUR :

Sur la recevabilité de l'appel de l'assurée :

En application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, l'assurée disposait d'un délai d'un mois pour former appel à l'encontre du jugement prononcé le 13 juillet 2021.

Ce jugement lui a été notifié par courrier du 23 juillet 2021 et elle en a accusé réception le 28 juillet 2021. Le courrier de notification du 23 juillet 2021 portait bien la mention du délai d'appel d'un mois.

L'assurée a formé son recours par un courrier en date du 13 août 2021 envoyé sous pli recommandé portant le numéro 1A 187 113 3489 5. Dans le cadre de la réouverture des débats, l'assurée a produit la preuve du dépôt de ce courrier, portant un tampon des services postaux du 13 août 2021. Elle a également produit l'accusé de réception tamponné par la cour d'appel de Paris le 16 août 2021.

L'appel, formé dans le délai d'un mois, sera donc déclaré recevable.

Sur la recevabilité des contestations concernant les demandes de pensions datant de 2017 :

Par application des articles L. 143-1 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2019, les contestations relatives aux décisions prises sur la question du degré d'invalidité sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

L'assurée a déposé une première demande de pension d'invalidité au début de l'année 2017, à la suite de laquelle le médecin-conseil a donné un avis défavorable le 7 février 2017 et la CRAMIF a rendu une décision de refus pour motif médical le 16 mars 2017. Cette décision, susceptible d'un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, ainsi qu'il était expressément mentionné sur la décision de refus, n'a pas été contestée par l'assurée. Elle est donc à ce jour définitive et l'assurée ne peut donc pas l'évoquer devant la cour. Il convient donc de confirmer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de l'assurée à l'égard de la décision rendue par la CRAMIF le 16 mars 2017.

L'assurée produit aux débats (pièce 8 de l'appelante) une copie peu lisible d'une demande de pension d'invalidité en date du 6 mars 2017. Cette demande n'est pas tamponnée par la CRAMIF qui conteste l'avoir reçue. De plus, l'assurée ne produit aucune pièce susceptible de justifier qu'elle a bien envoyé cette demande de pension d'invalidité. Il s'agit donc uniquement d'une copie d'un formulaire rempli par l'assurée elle-même, sans qu'il ne puisse être déterminé si ce formulaire est, un jour, parvenu à la CRAMIF, ni même s'il a été envoyé par l'assurée.

Par ailleurs, les extraits de rapport médical produits par l'assurée (pièces 2, 3 et 7 de l'appelante) évoquent un examen médical du médecin-conseil de la caisse en date du 13 mars 2017 (pour lequel l'assurée a été convoquée le 2 mars 2017) et une demande directe de pension de l'intéressée du 19 mars 2017. S'agissant d'extraits de rapports sortis de leur contexte général, il est impossible pour la cour de déterminer à quelle date le médecin-conseil a établi ce compte-rendu médical. De plus, ces extraits ne sont pas concordants puisqu'une convocation en date du 2 mars 2017, pour un examen médical le 13 mars 2017, ne peut pas être établie sur une demande formulée le 19 mars 2017, date qui ne correspond d'ailleurs pas à la date de la demande que l'assurée prétend avoir formulée le 6 mars 2017.

Ces éléments sont donc insuffisants pour établir que l'assurée a formé une deuxième demande de pension d'invalidité en 2017 et il convient de confirmer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de l'assurée à l'égard des suites réservées par la caisse sur sa demande du 6 mars 2017.

Sur la contestation de la décision du 14 février 2020 :

La recevabilité de la contestation de la décision de refus administratif de la CRAMIF du 14 février 2020, qui a fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable, n'est pas discutée.

Il résulte du relevé de carrière produit aux débats par la CRAMIF (pièce 1 de l'intimée) que l'assurée a, au cours de sa carrière, relevé alternativement du régime général et du régime de la CNRACL.

Or, l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale, qui fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes, dispose que :

La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes qui ont relevé de plusieurs régimes incombent au régime dont elles relèvent à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre à ce régime, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.

L'assurée a formé sa demande d'invalidité le 12 mars 2019 et la constatation médicale de l'invalidité date du 19 mars 2019, ainsi qu'il relève de la liaison médico-administrative produite en pièce 6 de l'intimée.

Or, au 19 mars 2019, l'assurée relevait du régime de la CNRACL. Dès lors, la charge financière et le service des prestations de la pension d'invalidité n'incombent pas à la CRAMIF en charge des assurés du régime général de la sécurité sociale.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré mal fondé le recours de l'assurée et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.

Sur les dépens :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'assurée, succombant en appel, restera tenue des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement,

DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé par madame [C] [D] à l'encontre jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 juillet 2021 ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 juillet 2021 ;

DÉBOUTE madame [C] [D] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [C] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président