Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 21/07471

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00936

APPELANTE

Madame [C] [F] née [Y], en sa qualité d'ayant droit de M. [D] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Johanna AMZELEK BALIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0750

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [U] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [Y] d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [Y], veuve [F], a demandé l'attribution d'une pension de réversion à la suite du décès de son conjoint médecin, [D] [F], survenu le 28 juin 2018, étant précisé que le défunt avait déposé une demande de retraite au titre du régime général le 22 décembre 1992 et avait ensuite cessé toute activité libérale fin 1998. Le 21 décembre 2018, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lui a accordé une pension de réversion à effet du 1er juillet 2018, dont le montant a été révisé le 6 mars 2019. Le 20 février 2019, Mme [C] [Y] a saisi la commission de recours amiable pour contester le montant de la pension de réversion versée et pour contester l'absence de versement de pension de retraite à son défunt mari entre le 1er janvier 1999 et son décès.

Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [C] [Y], faute d'intérêt et de qualité à agir ;

- débouté Mme [C] [Y] de ses demandes au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] [Y] aux dépens.

Le tribunal a relevé que le défunt n'avait jamais demandé la liquidation de sa retraite personnelle et que le rejet, intervenu le 16 février 1993, n'avait fait l'objet d'aucun recours. Il a estimé que madame [C] [Y] n'avait aucun intérêt personnel à voir liquider la retraite de son époux qui est un droit personnel de ce dernier et ne pouvait bénéficier des droits entiers de ce dernier. Il a estimé que le manquement à l'obligation d'information de la caisse n'était pas caractérisé.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 juin 2021 à Mme [C] [Y] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 juillet 2021 et reçue au greffe le 26 juillet 2021.

L'affaire a été évoquée une première fois à l'audience du 30 mars 2023 et, par arrêt du 9 juin 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 janvier 2024 et, par arrêt du 5 avril 2024, la cour a :

- déclaré recevable l'appel de Mme [C] [Y] ;

- infirmé le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Statuant à nouveau :

- déclaré recevable la demande de Mme [C] [Y] au regard de la qualité et de l'intérêt à agir ;

- ordonné la réouverture des débats, afin que les parties discutent du droit à la retraite du régime général de M. [D] [F] à la date de sa demande de liquidation.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 5 septembre 2024. À cette audience, les parties sont toutes deux représentées.

Madame [C] [Y], représentée par son conseil, demande à la cour, par conclusions écrites, visées par le greffe et reprises oralement :

- le débouté d