Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 21/06721

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06721 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02075

APPELANT

Monsieur [M] [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Julia GUELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 11]

[Localité 6]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.A. [10] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [10], domicilié [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante , non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [T] [S] d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [10], représentée par la SELAFA [8] son mandataire liquidateur (la société) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le jugement auquel il est fait expressément référence à cet égard, il suffit de rappeler que Monsieur [M] [T] [S], chef d'équipe auprès de la société [10], a été victime le 27 janvier 1996 à 8h30 d'un accident du travail déclaré dans les circonstances suivantes : 'lors de l'ouverture d'un tampon de galerie EDF il a glissé et est tombé dans un accès d'une galerie EDF' ; le certificat médical initial établi le 27 janvier 2016 au service orthopédie traumatologie de l'hôpital de la [9] fait état des constatations suivantes : 'Fractures C3, C4, C9 : arthrodèse C2-C5 / Fractures T5, T7, T9 : arthrodèse T4-T10 / Fracture sternum + côtes / Fracture clavicule droite'.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne au titre de la législation professionnelle par décision du 25 février 2016. L'état de santé de M. [M] [T] [S] a été déclaré consolidé à la date du 13 septembre 2018 par une décision de la caisse du 14 août 2018, et un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 70% lui a été attribué sous forme d'une rente.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2019, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la société [10] et la SELAFA [8] en la personne de Maître [B] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire - liquidateur.

Par jugement du 15 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [T] [S] aux torts de la société [10] et fixé au passif de cette société les sommes suivantes :

- 10 172,41 euros à titre de rappel de congés payés,

- 5 353,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 535,40 euros à titre de congés payés y afférents,

- 21 861,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 21 861,76 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations complémentaires santé,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et par jugement du 12 juillet 2021, ce tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement et a condamné M. [T] [S] aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu'il étai