Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 21/04959

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04959 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZJO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 19/01143

APPELANTE

Société [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM DE SEINE ET MARNE

Service Contentieux

[Localité 1]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-1143 ) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [B] était salarié de la société [3] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 décembre 2015 en qualité d'équipier de vente lorsque, le 5 janvier 2019, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « en tirant une palette, il a ressenti une douleur au niveau de l'épaule, du bras droit ainsi qu'à la nuque ; siège des lésions : membres supérieurs hors doigts et mains ; nature des lésions : douleur effort - lumbago ».

Le certificat médical initial établi le 5 janvier 2019 par le docteur [G] faisait mention d'une « douleur de l'épaule droite suite au déplacement de palette chez un patient travailleur handicapé (épicondylite et tendinite) travaillant en grande surface ».

Par courrier du 14 janvier 2019, la Caisse a informé la Société qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, courrier dont elle a accusé réception le 17 janvier 2019.

Puis, par courrier du 17 janvier 2019, la Caisse a informé les parties de la fin de son instruction et les a invitées à venir consulter les pièces du dossier avant qu'une décision soit prise sur le caractère professionnel de l'accident fixée au 6 février 2019. La Société a accusé réception de ce courrier le 19 janvier 2019.

Effectivement, par décision du 6 février 2019, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [B].

Par courrier du 1er mars 2020, la Caisse, après avis de son médecin-conseil a pris en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion à savoir une « Pash » au regard d'un certificat médical établi le 15 janvier 2020.

M. [B] a été considéré comme guéri au 13 juillet 2020.

C'est dans ce contexte que la Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a :

- déclaré la société [3] recevable en son recours,

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposables à la société [3] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail en date du 05 janvier 2019, dont a été victime son salarié, M. [M] [B], et des soins et arrêts prescrits subséquemment,

- condamné la société [3] aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a, sur le moyen t