Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 21/04950
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04950 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZIU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/03582
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 7 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-3582) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que M. [N] [L] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 juin 1997 en qualité de mécanicien lorsque, le 16 juin 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « lombosciatique L5-S1 gauche consécutive au port de charges lourdes», à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 6 février 2019 par le docteur [E] [I], libellé ainsi : « maladie inscrite au tableau 98 = lombosciatique L5-S1 gauche consécutive aux ports répétitifs de charges lourdes ».
Par avis du 27 août 2019, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que l'affection déclarée par M. [L] ne remplissait pas les conditions médicales prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles au motif de « l'absence de hernie discale compressive en
L5-SI ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 3 octobre 2019, notifié à M. [L] le refus de prise en charge de sa maladie, décision qu'il a contestée devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA').
Lors de sa séance du 20 novembre 2019, la CRA a confirmé l'avis du médecin-conseil. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 novembre 2019.
C'est dans ce contexte que M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny lequel, par jugement du 7 avril 2021, a, entre autres mesures :
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique qu'il a confiée au docteur [P] avec pour mission de :
¿ se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, et notamment le dossier médical de [N] [L], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
¿ entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
¿ convoquer et examiner [N] [L],
¿ dire s'il souffre d'une maladie relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », soit d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
¿ dans la négative, dire s'il est atteint d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles entraînant une incapacité permanente d'un taux supérieur à 25 % évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale taux fixé à 25 %,
¿ faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
¿ faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
- dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre à l'expert judiciaire tous documents utiles à son expertise,
- dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile à son expertise ; qu'à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, en raison des délais réglementaires applicables pour examiner l'assuré et déposer son rapport, l'expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par les pallies voire rédiger un constat de carence,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 20 octobre 2020,
- réservé les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que si aucune des pièces médicales produites par l'intéressé n'établissait l'existence d'une hernie, le fait que M. [L] se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu'il ait été admis en catégorie 2 d'invalidité par une décision du 2 janvier 2020, impliquait que son état d'invalidité avait été considéré par le médecin conseil de la Caisse comme réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail. Il a alors considéré qu'une maladie non prévue par un tableau pouvait néanmoins être prise en charge au titre du risque professionnel sous réserve de présenter un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au moins, et a donc ordonner une expertise.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 2 février 2021 et les parties ont été appelées à l'audience du 8 février 2021.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal a :
- rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 6 février 2019 présentée par M. [N] [L],
- condamne M. [N] [L] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal après avoir rappelé les conditions médicales de la prise en charge d'une maladie au titre du tableau 98, notamment l'exigence d'une hernie discale de topographie concordante avec l'atteinte radiculaire a entériné le rapport d'expertise qui avait confirmé l'absence de hernie discale ou de conflit disco-radiculaire et conclu que les conditions du tableau n'étaient pas remplies. Relevant par ailleurs que le taux d'incapacité permanente, en raison des pathologies présentées, notamment de l'arthrose, de l'absence d'intervention chirurgicale et de signe de souffrance radiculaire, était inférieur à 20 %, de sorte que le dossier ne pouvait être soumis au CRRMP. Il a enfin considéré qu'aucune des pièces produites par M. [L] ne venait remettre en cause les constatations de l'expert et du médecin conseil de la caisse.
Le jugement a été notifié à M. [L] le 22 avril 2021 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 mai 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
M. [L], qui comparaît en personne, demande oralement à la cour de :
- considérer que la maladie est bien d'origine professionnelle tout en admettant qu'elle ne relève pas du tableau 98,
- le dispenser des dépens.
La Caisse demande oralement à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [L] fait valoir que sa pathologie résulte directement de son activité professionnelle de mécanicien automobile qu'il a exercée pendant 32 ans. Il indique que si elle ne relève pas du tableau 98, elle est cependant bien d'origine professionnelle.
La Caisse rétorque que les conclusions du médecin-conseil et de l'expert sont claires et ne sont contredites par aucun élément d'ordre médical. Elle souligne que le tribunal ne pouvait pas se prononcer sur l'opportunité d'adresser le dossier de M. [L] à un CRRMP dès lors que la demande était fondée sur une prise en charge d'une maladie au titre d'un des tableaux de maladies professionnelles.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
l'article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Par ailleurs, l'article R. 141-1 code de la sécurité sociale dispose que
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n o 71-498 du 29juin 1971 et de l'article 1er du décret n°0041463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
l'article R. 141-2 du même code précisant
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est donc par une appréciation erronée des dispositions ci-dessus rappelées que le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer le taux prévisible d'incapacité permanente partielle dans le but de saisir un CRRMP dès lors qu'il constatait que la demande de reconnaissance de la pathologie était fondée sur le tableau 98 et qu'il constatait que la condition médicale n'était pas remplie. La saisine de ce comité ne peut en effet suppléer la non réunion des conditions médicales.
Ce faisant, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [L] a été instruite au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles, intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » au regard d'un certificat médical initial établi le 9 février 2019 par le docteur [I], libellé ainsi « maladie inscrite au tableau 98 = lombosciatique L5-S1 gauche consécutive aux ports répétitifs de charges lourdes ».
Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, figurent au tableau n°98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces mala
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Ne sont donc considérées comme relevant d'une maladie professionnelle que :
- la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- la radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La cour rappellera qu'il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Force est de relever que le certificat médical initial du 6 février 2019 qui fait mention d'une « lombosciatique L5-S1 gauche» n'évoque ni hernie ni atteinte radiculaire de topographie concordante, constatations confirmées par le médecin-conseil ainsi qu'il résulte de l'avis qu'il a rendu le 27 août 2019.
Le docteur [P], expert désigné par le tribunal a confirmé cet avis relevant qu'au regard du scanner du 4 avril 2019 il ne se révélait aucune hernie discale ou de conflit disco-radiculaire. Les images révélaient :
- en L2/L3 une arthrose antérieure et discopathie postérieure sans hernie discale,
- en L3/L4 une discrète protrusion discale circonférentielle à type de discopathie, mais sans hernie,
- en L4/L5 une arthrose inter apophysaire postérieure importante, pas de hernie discale ni de protrusion discale,
- en L5/S1 ostéophytose antérieure gauche importante, arthrose inter apophysaire postérieure importante sans hernie discale, les racines sont bien libres, sans compression sur tout leur trajet.
Il concluait que les conditions du tableau 98 n'étaient pas remplies.
Il sera en outre relevé que la décision de placement en invalidité de catégorie 2 de M. [L] sur laquelle le tribunal s'est fondé pour ordonner une expertise, a été motivée par « le diagnostic d'une spondylarthrose invalidante, impotence fonctionnelle du coude droit dominant. La réduction de la capacité de gain est supérieure aux deux tiers, l'assuré n'est plus en capacité d'exercer un emploi » (cf rapport médical d'attribution d'invalidité établi le 16 janvier 2020 établi par le docteur [G]). Il ne concernait donc aucunement la pathologie dont il était sollicité la prise en charge au titre du risque professionnel.
Pour contester ces avis, M. [L] avait versé aux débats de première instance différents compte-rendus d'examen, notamment :
- une radiographie du 10 décembre 2005 concluant à une arthrose postérieure lombaire basse L4/L5 et L5/S1 bilatérale avec arthrose inter-épineuse L4/L5 et à une discopathie dégénérative L5/S1,
- une IRM du rachis lombaire du 24 décembre 2005concluant à un aspect de discopathie dégénérative pluri-étagée sans argument d'une hernie discale,
- une IRM du 24 avril 2007 faisant état d'un pincement dégénératif du disque L5-S1 avec une protrusion discale médiane sans retentissement radiculaire,
- un scanner du rachis lombaire du 4 avril 2019 faisant état d'une discopathie dégénérative L5-S1 avec arthropathie dégénérative des massifs a i aires postérieurs à prédominance gauche,
- scanner du rachis lombaire du 04 avril 2019 faisant état d'une 'Discopathie dégénérative L5-S1 avec arthropathie dégénérative des massifs articulaires postérieurs à prédominance gauche. Synostose sacro iliaque droite (spondylarthropathie')'.
- une électromyographie du 8 avril 2019 concluant à l'absence de signe de souffrance radiculaire L5 ou SI,
- une radiographie lombaire 6 septembre 2019 concluant à une discopathie L5-S1 évoluée avec arthrose des articulaire -postérieures aux deux derniers étages lombaires.
A l'évidence, ces éléments médicaux ne faisaient aucune mention d'une hernie discale. Par ailleurs, aucune autre pièce médicale n'est produite à la présente audience pour contredire utilement le diagnostic du médecin-conseil de la caisse, confirmé par l'expert, et prouvant que la pathologie dont il est atteint correspond au tableau 98, quel que soit par ailleurs le taux d'incapacité permanente partielle prévisible qui aurait pu lui être accordé.
M. [L] ne démontrant pas que sa pathologie est celle visée par la tableau 98 des maladies professionnelles, c'est à juste titre que la Caisse a refusé de la prendre en charge au titre du risque professionnel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La cour rappelle que les frais d'expertise sont assumés par la caisse primaire d'assurance maladie.
S'agissant des dépens de l'instance éventuellement exposés après le 1er janvier 2019, au regard des faibles ressources de M. [L], il sera dispensé de leur paiement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [N] [L] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-3582) sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [L],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DISPENSE M. [L] de la charge des dépens.
La greffière La présidente