Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 21/04889

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04889 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZBP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/13338

APPELANT

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [V] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [G] d'un jugement rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG : 19/13338) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de travailleur indépendant.

A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.

Estimant qu'il ne s'en était pas acquitté au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, l'Urssaf a établi deux mises en demeure à savoir :

- une mise en demeure établie le 28 mars 2019 pour obtenir paiement de la somme de 1544 euros comprenant 1468 euros de cotisation et 76 euros de majorations de retard correspondant au 1er trimestre 2019,

- une mise en demeure établie le 25 juillet 2019 pour obtenir paiement de la somme de 1544 euros comprenant 1468 euros de cotisation et 76 euros de majorations de retard correspondant au 2ème trimestre 2019.

Puis, le 14 novembre 2019, l'Urssaf a établi une contrainte pour un montant de 3088 euros, correspondant pour 2936 euros aux cotisations et pour 152 euros aux majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à M. [G] le 21 novembre 2019.

M. [G] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d'annulation de celle-ci.

Après plusieurs renvois due à la carence de M. [G], le tribunal a, par jugement du

25 mars 2021 :

- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,

- déclaré Monsieur [H] [G] recevable mais mal fondé en son opposition,

- validé la contrainte délivrée le 14 novembre 2019 et signifiée le 21 novembre 2019 à hauteur de la somme de 3088 euros correspondant à des cotisations afférentes aux premier et deuxième trimestres de l'année 2019, pour un montant de 2936 euros, et à des majorations de retard afférentes à la même période, pour un montant de 152 euros,

- dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet,

- condamné M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- mis les dépens à la charge de M. [G].

Pour juger ainsi, le tribunal a relevé qu'en ne comparaissant pas et du fait du caractère oral de la procédure, M. [G] n'avait saisi la juridiction d'aucun moyen alors que l'Urssaf justifiait de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur. Il a donc rejeté l'opposition et validé la contrainte pour son entier montant.

Le jugement a été notifié à M. [G] à une date qui n'est pas précisée sur l'accusé de réception de son acte d'appel