Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 21/04887
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04887 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/10977
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [E] d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG : 19-10977) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants
(ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').
A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu'il ne s'en était pas acquitté, l'Urssaf a établi à l'encontre de M. [E] sept mises en demeure à savoir :
- le 23 mai 2017, pour obtenir paiement de la somme de 2 161 euros comprenant 2 055 euros de cotisations afférentes au 1er trimestre 2019 et 106 euros de majorations de retard ; cette mise en demeure a été remise à l'intéressé comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé le 29 mars 2019,
- le 25 août 2017, pour obtenir paiement de la somme de 1 063 euros comprenant 1 009 euros de cotisations afférentes au 3ème trimestre 2017 et 54 euros de majorations de retard ; cette mise en demeure a été remise à l'intéressé comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé le 28 août 2017,
- le 28 novembre 2017, pour obtenir paiement de la somme de 2 748 euros comprenant 2 608 euros de cotisations afférentes au 4ème trimestre 2017 et 140 euros de majorations de retard ; cette mise en demeure a été remise à l'intéressé comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé le 29 novembre 2017,
- le 2 mars 2018, pour obtenir paiement de la somme de 1 902 euros comprenant 1 808 euros de cotisations afférentes au 1ème trimestre 2018 et 94 euros de majorations de retard ; cette mise en demeure a été remise à l'intéressé comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé le 5 mars 2018,
- le 1er juin 2018, pour obtenir paiement de la somme de 1 798 euros comprenant 1 710 euros de cotisations afférentes au 2ème trimestre 2017 et 88 euros de majorations de retard ; cette mise en demeure a été remise à l'intéressé comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé le 4 juin 2018,
- le 28 mars 2019, pour obtenir paiement de la somme de 2 161 euros comprenant 2 055 euros de cotisations afférentes au 1er trimestre 2019 et 106 euros de majorations de retard ; cette mise en demeure a été remise à l'intéressé comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé le 29 mars 2019,
- le 20 mai 2019, pour obtenir paiement de la somme de 5 931euros comprenant 5 639 euros de cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestre 2018 et 292 euros de majorations de retard ; cette mise en demeure a été remise à l'intéressé comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé le 21 mai 2019.
Puis, le 24 juin 2019, l'organisme a établi une contrainte pour un montant de 16 571 euros, correspondant pour 15 838 euros aux cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l'année 2018 et au 1er trimestre de l'année 2019 et pour 828 euros aux majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à M. [E] le 28 juin 2019 conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
M. [E] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d'annulation par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2019.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
- déclaré M. [H] [E] recevable mais mal fondé en son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 24 juin 2019 pour son entier montant de 16 571 euros de cotisations et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2018 au
1 er trimestre 2019,
- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de M. [H] [E].
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté l'absence de M. [E] à l'audience de sorte qu'il n'était saisi d'aucun moyen auquel il était tenu de répondre.
Le jugement a été notifié à M. [E] le 29 mars 2021, lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 29 avril 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024 à 13h30 à laquelle M. [E] n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [E] a été régulièrement avisé, par lettre du 20 septembre 2023 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [E] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [E] .
La greffière, La présidente.