Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 21/04552

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04552 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXIM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY COURCOURONNES RG n° 20/00260

APPELANT

Monsieur [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

CPAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] d'un jugement rendu le

23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20-260) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [K] [J] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er novembre 2013 en qualité de contremaître lorsque, le 6 février 2017, il a informé son employeur avoir été victime de deux accidents survenus le 27 janvier 2017 :

- le premier survenu à 21 heures 50 sur le trajet le menant à son lieu de travail et déclaré en ces termes «sur le trajet [Localité 5] ; En sortant de la gare de [Localité 5] pour se rendre sur son lieu de travail avant la prise de son poste ; Le salarié a glissé sur une plaque de verglas ; siège des lésions : bras droit et gauche » ;

- le second survenu à 5 heures 10 sur le trajet le menant de son lieu de travail à son domicile, qui a été déclaré en ces termes « sur le trajet gare [Localité 5] [Localité 5] ; En sortant du bureau pour se rendre sur son trajet retour afin de rentrer à son domicile, le salarié a glissé sur une plaque de verglas ; nature des lésions : douleurs ; siège des lésions : dos, bras droit et épaule droite ».

Aucun témoin n'était mentionné sur les déclarations d'accident du travail.

Par contre, dans la partie des déclarations d'accident du travail dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, celui-ci indiquait respectivement que « le salarié nous a informé que le 06/02/2017, a travaillé sans informer personne » et que « la victime nous a informé de l'accident le 06/02, soit plus de 48 heures après l'accident. Aucun témoin. Aucune information donnée ».

Le certificat médical initial, établi le16 février 2016 pour l'accident survenu à 21h50 faisait mention d'un « traumatisme direct. Douleurs lombaires + épaule droite » et d'un arrêt de travail de cinq jours, sans prescription de soins.

Le certificat médical initial établi le 21 février 2016 faisait mention d'une 'Scapulalgie gauche et droite, lombalgie'

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») a alors initié une instruction par l'envoi de questionnaires et, par courrier du 16 mai 2017, elle a informé les parties qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident faute pour la victime d'avoir répondu au questionnaire qui lui avait été adressé.

Finalement, par deux courriers des 13 juillet et 28 juillet 2017, la Caisse a notifié une décision de refus de prise en charge des deux'accidents au titre de la législation relative aux risques professionnels, ce que M. [J] a contesté devant la commission de recours amiable.

Lors de sa séance du 8 décembre 2017, la Commission a confirmé le bien fondé du refus de prise en charge des accidents au titre du risque professionnel relevant que « la preuve que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n'est pas apportée ». Notification en a été faite à l'intéressé le 21 décembre suivant.

C'est dans ce contexte que M. [J] a formé un recours con