Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 21/03880

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTSH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02464

APPELANTE

Société [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DU VAL DE MARNE

Division du contentieux

Sis [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [4] d'un jugement rendu par le

22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la CPAM du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [F], salariée de la SAS [4] (la Société) depuis le

23 janvier 2016 en qualité de vendeuse polyvalente, a informé, le 10 février 2018, son employeur de la survenue d'un accident sur son lieu de travail et lui remettait un certificat médical initial établi le 10 février 2018, faisant mention des lésions suivantes : « contusion épaule droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2018. Le

12 février 2018, la société a déclaré l'accident du travail en indiquant que « la salariée étant en train de faire du réassort. Chute de plein pied. Siège des lésions inconnu. Nature des lésions inconnue ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la Caisse) a décidé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [F] a bénéficié de soins et d'arrêts jusqu'au 7 décembre 2018.

La société a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail attribués à son employée par recours reçu le

30 juin 2020.

A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 22 septembre 2020.

Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal a :

-reçu la SASU [4],

-débouté la société de ses demandes, fins et conclusions,

-dit opposable à la Société la prise en charge par la caisse l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] au titre de son accident du travail survenu le 10 février 2018.

Le jugement a été notifié aux parties le 16 mars 2021 et la Société en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration adressée le 1er avril 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et enregistrée au greffe le 6 avril 2021.

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du conseiller rapporteur du

2 septembre 2024, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.

La Société, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et a demandé à la cour de :

-la déclarer fondée et recevable en son appel,

-infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2021 en ce qu'il

*la déboute de ses demandes, fins et conclusions,

*dit opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] au titre de son accident du travail du 10 février 2018,

- condamner la société aux dépens,

Statuant à nouveau,

- ordonner une expertise médicale judiciaire,

- enjoindre à la Caisse de transmettre l'entier dossier de Mme [F] à l'expert désigné,

- désigner un expert ayant pour mission, après s'être fait remettre l'entier dossier de

Mme [F] par la caisse de :

* retracer l'évolution des lésions de Mme [F],

* dire si l'ensemble des lésion