Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 21/03579
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR2V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06940
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] - ALGERIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [V] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [S] (l'assuré) d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la [4]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S], né le 18 septembre 1944, qui a cessé son activité professionnelle d'ouvrier en 1979, a demandé le 22 août 2005 l'obtention de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale (abrogé), à effet du
18 septembre 2004 qui lui a été refusée par la [4].
M. [S] a déposé le 19 février 2013 une demande de complément de retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter d'octobre 2004 que la [4] a rejeté le 24 juillet 2017.
Contestant cette décision M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 1er septembre 2020, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [R] [W] qui a remis son rapport le 23 septembre 2020.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 19 janvier 2021 a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [S],
- débouté M. [S] de sa demande,
- confirmé la décision de la [4],
- dit qu'à la date du 18 décembre 2012, M. [S] ne justifiait pas du complément de retraite pour inaptitude,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé qu'au vu des documents figurant au dossier, des débats et du rapport du docteur [W] qu'il a désigné comme médecin consultant, il y avait lieu de rejeter la demande de complément de retraite pour inaptitude formulée par
M. [S].
Le jugement lui ayant été notifié le 26 janvier 2021, M. [S] qui vit en Algérie, en a régulièrement interjeté appel le 7 mars 2021.
A l'audience du 4 septembre 2024 à 9h00, M. [S] n'est ni présent ni représenté. Par courrier parvenu au greffe social le 28 novembre 2023, visant cette date d'audience, il indiquait se trouver dans l'impossibilité de s'y présenter mais demandait à la Cour de réexaminer son dossier au vu des allégations formulées lors de sa déclaration d'appel et des pièces médicales fournies par lui.
Le représentant de la [4] dépose des écritures auxquelles il se rapporte et aux termes desquelles la [4] demande à la Cour de :
- dire et juger qu'au 1er octobre 2004, M. [S] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50 %,
- confirmer en conséquence la décision de la [4] du 24 juillet 2017,
- débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR
L'article L 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. ».
L'article R 351-21 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-3