Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 21/01477
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01477 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEMH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02627
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIME
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [N] d'un jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Souffrant d'un syndrome dépressif lié à un burn-out au travail, Mme [O] [N] (l'assurée) a sollicité, le 02 novembre 2017, l'octroi d'une pension d'invalidité qui lui a été refusé le 20 mars 2018 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) au motif suivant : 'Vous ne présentez par une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain.'.
Sur recours de l'assurée, le pôle social tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du
20 novembre 2019, désigné le docteur [V] en qualité de consultant pour déterminer si l'invalidité de l'assurée avait réduit des deux tiers ses capacités de travail ou de gain.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, adoptant les conclusions du docteur [V] :
- déclaré le recours de l'assurée recevable en la forme,
- confirmé la décision de la caisse,
- dit qu'à la date du 02 novembre 2017, l'assurée avait une capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3,
- condamné l'assurée aux éventuels dépens.
L'assurée a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
12 janvier 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 28 janvier 2022 la cour, autrement composée, a :
- ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [B] [A] avec pour mission, en se plaçant à la date du 02 novembre 2017 et en ayant pris connaissance du rapport médical qui lui sera transmis par la caisse et les documents que l'assurée aura pu lui transmettre, de déterminer si une invalidité de celle-ci -réduite d'au moins des 2/3 ses capacités de travail ou de gain,
- dit que le docteur [B] [A] devra avoir transmis sa consultation à la cour et aux parties avant le 24 juin 2022,
- dit que le coût de cette consultation sera supporté par la caisse,
- ordonné à la caisse de transmettre sous pli confidentiel au consultant ci-dessus désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et de rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ou l'ensemble des informations à caractère secret ayant fondé la décision de la caisse,
- renvoyé l'examen de cette affaire pour plaider à l'audience du 11 octobre 2022,
- réservé les dépens.
La cour a ainsi statué en relevant que le docteur [V], désigné par le tribunal, ne s'était pas placée, contrairement au médecin-conseil, au jour de la demande de pension pour évaluer l'état de santé de l'assurée, date de la cessation du versement des prestations en espèces, mais à la date de l'examen médical effectué postérieurement.
Dans son rapport du 12 mars 2024, le docteur [B] [A] a conclu :
'[L'assurée] a été en arrêt de travail du 03 novembre 2014 au 02 novembre 2017 pour syndrome dépressif.
Des pièces médicale transmises, il ressort que l'état de santé de [l'assurée] ne réduisait pas des 2/3 sa capacité de travail à la date du 02 novembre 2017.'.
A la présente audience, l'assurée, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer dans