Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 20/05887
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05887 -
N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKYR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/00020
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 20 septembre 2024, puis au 8 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le
27 novembre 2014 par le Tass de Bobigny , dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine Saint
Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ETMOYENS DES PARTIES :
Le 1er juillet 2012, Madame [B] [O] [S] a été embauchée par la société [5] dans le cadre d'un contrat de mission en qualité d'« employée de restauration », elle a été mise à la disposition de la société '[6]' à [Localité 7].
La société [5] a déclaré un accident de travail survenu le 1er juillet 2012 à 10h20 avec les circonstances suivantes 'selon les dires de la victime, elle se serait tordu le poignet gauche en soulevant un bac de fromage' (devenu bac à vaisselle dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP). Il était précisé que l'accident avait été connu de l'employeur le 2 juillet à 17h.
Le certificat médical initial du 2 juillet 2012 constate une 'entorse grave du poignet gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2012.
La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par suite, les arrêts de travail de Madame [B] [O] [S] ont été reconduits par son médecin traitant, et cela de manière successive et ininterrompue, et ce pour une durée de
548 jours à compter de la date de son accident.
La société a saisi la commission de recours amiable puis en l'absence de décision de celle-ci le Tass de Bobigny. Elle invoquait notamment un envoi des pièces à une mauvaise adresse, l'absence de preuve de l'accident et la longueur des arrêts peu compatible avec le caractère bénin de l'accident.
Le tribunal dans un jugement du 27 novembre 2014 a :
- dit que la caisse avait respecté son obligation d'information
- déclaré opposable à [5] la prise en charge
- rejeté la demande d'expertise sur longueur des arrêts
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] a fait appel le 12 janvier 2015 de cette décision qui lui a été notifiée le
15 décembre 2014.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par la Cour le 16 mars 2018.
Elle a été remise au rôle suite à la demande de la société le 21 janvier 2019.
Elle a fait l'objet d'un renvoi d'office le 17 novembre 2023 et a été plaidée lors de l'audience du 27 février 2024 où les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites visées par le greffe.
La société [5] a renoncé en appel à ses demandes relatives à la régularité de la procédure et elle demande à la Cour de:
A TITRE PRINCIPAL :
- constater que la preuve de la matérialité de l'accident prétendument subi par Mme [O] [S] aux temps et lieu de travail n'est pas rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
- dire qu'il ne s'est produit aucun accident au sens de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- dire et juger inopposable à la Société [5] la décisionde prendre en charge, au titre de la
législation sur les risques professionnels, l'accident survenu à Mme [O] [S] le
1er juillet 2012.
A TIT