Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 20/05553
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIWS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00083
APPELANTE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Ophélie LACROIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF 34 - HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale du Languedoc-Roussillon (ci-après 'l'URSSAF') enregistré sous les références (RG 19/3314) au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, l'association [5] ( ci-après ' l'Assocation') a soulevé, par un écrit disctinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante:
'les dispositions de l'article L. 2135-10 du code du travail, en ce qu'elle prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'alinéa 7 du préambule de la Constution de 1946 ''
Par jugement du 30 juillet 2020 ( RG 20/00083), le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité formée par l'Association sur le fondement de l'article 126-2 du code de procédure civile,
- dit que la question posée est dénuée de caractère sérieux,
- débouté en conséquence l'Association de sa demande de transmission à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soumet,
- dit n'y avoir lui à statuer,
- dit que le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny est dessaisi du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Association dans le cadre de l'instance n°19/03314,
- rappelé que la décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige.
Par déclaration adressée le 20 août 2020 et enregistrée au greffe de la présente cour le
31 août suivant, l'Association a interjeté appel de ce jugement refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (RG 20/00083) ainsi que de celui rendu sur le fond de l'affaire le 31 juillet 2020 ( RG19/03314).
Le recours formé contre le jugement du 30 juillet 2020 ( RG20/0083) ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité a été enregistré sous le RG 20/5553 au greffe de la cour.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 8 novembre 2023 a été renvoyée à l'audience du 24 février 2024, suite à laquelle elle a été mise en délibéré.
Par arrêt du 24 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 septembre 2024 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire dans la mesure où par courrier reçu au greffe social le 27 février 2024, le conseil de l'Association avait adressé son dossier de plaidoirie en indiquant qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 28 février 2024.
Par observations du 5 juillet 2024, le ministère public est d'avis que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Association ne présente pas le caractère sérieux requis pour être transmis à la Cour de cassation.
A l'audience du conseilleur rapporteur du 2 septembre 2024 les parties représentées ont indiqué avoir eu connaissance des observations du ministère public en date du 5 juillet 2024 et ont plaidé.
L'Association,