Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 20/05548

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05548 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIV3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03314

APPELANTE

ASSOCIATION [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Ophélie LACROIX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF 34 - HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [Z] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc Roussillon ( ci-après désigné 'l'URSSAF') a mis en demeure l'association [5] ( ci-après désignée 'l'Association') d'avoir à payer la somme de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et

88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.

L'Urssaf a ensuite émis une contrainte le 25 novembre 2019, signifiée le

27 novembre 2019 à l'Association pour un montant de 1790 euros correspondant à

1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue le 2 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, l'Association a formé opposition à la contrainte du 25 novembre 2019, recours enregistré sous le numéro de RG 19/03314. Le 17 février 2020, l'Association a soulevé, par un écrit distinct et motivé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2135-10 du code du travail.

Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 20/00083), le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2135-10 du code du travail.

Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 19/03314), le tribunal a :

- déclaré recevable l'opposition formée le 2 décembre 2019 par l'Association, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'Urssaf datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019 à l'association pour un montant de 1 790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;

- débouté l'Association prise en la personne de son représentant légal de tous ses moyens de nullité et fin de non-recevoir ;

- dit que l'opposition de l'Association, prise en la personne de son représentant légal, est mal fondée ;

-validé la contrainte délivrée contre l'Association, prise en la personne de son représentant légal, à la requête de l'Urssaf datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019 à l'association pour un montant de 1 790 euros correspondant à 1 702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;

-condamné l'Association prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ;

- condamné l'Association à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné l'Association prise en la personne de son représentant légal, à une amende civile de 3 000 euros ;

- condamné l'Association aux dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Ce jugement (RG 19/03314) a été notifié à l'Association le 4 août 2020, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 20 août 2020 et enregistré au greffe de la présente cour le 31 août suivant sous le numéro de RG 20/5548.

L'association a, par la même déclaration, in