Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 20/05215
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05215 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHDU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 18/03465
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud TAILFER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445 substitué par Me Claire TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF - Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [J] [N] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF - Centre Val-de-Loire a adressé à Mme [J] [N] le 15 décembre 2017 un appel de cotisation relativement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, l'invitant à payer la somme de 84 627 euros avant le 19 janvier 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [J] [N] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal :
annule l'appel de cotisations adressé à Mme [J] [N] et daté du 15 décembre 2017 ;
déboute l'URSSAF - Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ;
dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonne l'exécution provisoire des points 1 et 4 de la décision ;
avant dire-droit, ordonné la réouverture des débats sur la demande reconventionnelle en paiement ;
sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle en remboursement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 juillet 2020 à l'URSSAF - Centre Val-de-Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 3 août 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF - Centre Val-de-Loire demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2020 ;
valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant dû à 84 627 euros ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018 ;
rejeter toutes les demandes de Mme [J] [N].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [J] [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous n RG 18/03465 ;
à titre principal, annuler l'appel de cotisation critiqué et ordonner la restitution de la cotisation subsidiaire maladie réglée au titre de l'année 2016 ;
à titre subsidiaire, ordonner la restitution d'un trop-perçu de cotisation, excédant la cotisation maximale égale à 8 fois le PASS ;
condamner l'URSSAF, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au versement d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la contribuable en vue de cette instance ;
ordonner l'exécution provisoire de votre jugement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audienc