Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 20/04887
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° ,1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04887 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFF2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02187
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 83 - VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 08 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [5] (la société), M. [H] [E] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident survenu lors de son travail le
29 novembre 2017 à 07h 20.
Selon la déclaration effectuée par la société le 30 novembre 2018, l'assuré s'est blessé à la main lors de la préparation de sacs de colophane alors qu'il était en mission dans l'entreprise utilisatrice [6], occupant un poste de peseur.
Le certificat médical initial, dressé le jour de l'accident, a précisé que l'assuré présentait les lésions suivantes : 'contusion et hématome 3° doigt G P3".
A l'issue d'une enquête par questionnaires, l'accident ainsi déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 1er février 2018.
Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, qu'elle avait saisie le
15 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le
17 mai 2018 pour contester la décision de prise en charge de l'accident.
Par décision du 21 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal a :
- déclaré la demande de la société recevable mais mal fondée,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse,
le 1er février 2018, de l'accident survenu à l'assuré le 29 novembre 2017,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les dépens sont supportés par la société.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le principe du contradictoire avait été respecté dès lors que la possibilité de consultation des pièces du dossier a été portée à la connaissance de l'employeur et que celui-ci a eu le temps et la faculté de s'y rendre.
Au sujet du non respect du délai d'instruction, le tribunal a rappelé que le dépassement de ce délai n'a d'effet qu'à l'égard de l'assuré qui peut alors se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de son accident, mais n'entraîne pas l'inopposabilité de cette décision à l'employeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 juin 2020 à la société qui en a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 juillet 2020, dans le délai prolongé en application de l'ordonnance du 25