Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 20/03170

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03170 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3CZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS / FRANCE RG n° 19/09597

APPELANTE

E.P.I.C. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué par Me Charlotte DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6].

[Adresse 11]

[Adresse 11]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 11 octobre 2024, puis au 08 novembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'E.P.I.C. [4] (la société) d'un jugement rendu le 11 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [H], salarié de la société en qualité de technicien de maintenance ajusteur, du 1er février 1987 au 31 décembre 2012, a établi une déclaration de maladie professionnelle, à une date indéterminée, au titre d'un « cancer », sur la base d'un certificat médical initial du 10 janvier 2018 faisant mention d'un « Carcinome bronchique de type épidermoïde du lobe inférieur gauche. Tableau 30 bis du régime général. » La caisse a instruit la déclaration au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. À la suite de l'enquête administrative et de l'avis du service médical, la caisse a, le 7 novembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l'assuré au 30 novembre 2018. Une rente a été attribuée à l'assuré sur la base d'un taux d'IPP de 75%. Après vaine saisine en inopposabilité de la commission de recours amiable, la société a porté le litige, sur rejet implicite, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.

Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'affection en cause a bien été objectivée par le service médical de la caisse qui s'était fondé en outre sur une biopsie pulmonaire le 21 octobre 2017 et que c'était en vain que la société objectait que son salarié n'avait pas pu être au contact de l'amiante dans les locaux où il devait intervenir, son salarié affirmant le contraire. Ensuite, le tribunal a estimé que la société ne démontrait pas l'absence d'amiante dans les locaux où l'assuré a été conduit à 'uvrer personnellement pendant plus de 10 ans entre 1977 et 2012 et dans la période de 40 ans précédant le 14 mai 2018, date de la déclaration de la maladie. Enfin, le tribunal a observé que les certificats de [2], versés au débat par la société, étaient difficilement visibles et qu'ils ne concernaient que deux appareils n'apportant pas la démonstration requise.

La société a le 15 mai 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date n'apparaissant pas dans le dossier du tribunal.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants et R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, 58 du code de procédure civile et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de :

- Constater l'absence d'exposition au risque au sein de la société ;

- Constater que les conditions d'exposition indiquées dans les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas réunies ;

- Constater l'absence de saisine du CRRMP ;

En conséquence,

- Déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel