Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 20/01415
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01415 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO4N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/02245
APPELANTE
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 substituée par Me Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [R], salariée de [3], en qualité de pilote de production a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 juin 2017.
L'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la Caisse) une déclaration d'accident du travail, par courrier du 28 juillet 2017 mentionnant uniquement des réserves aux termes desquelles si Mme [R] lui avait transmis plusieurs arrêts de travail pour accident en précisant sur le formulaire Cerfa que l'accident serait survenu le 28 juin 2017, il n'avait été destinataire d'aucun signalement d'un incident quelconque ce jour-là, ni d'une déclaration de Mme [R] précisant les circonstances de l'accident du travail
Le siège et la nature des lésions ont été décrits de la manière suivante dans le certificat médical initial rédigé le 29 juin 2017 par le docteur [B] : « syndrome anxiodépressif, traumatismes psychologiques, chocs psychiques à répétition ». Ce médecin a par ailleurs prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 juillet 2017 ainsi que des arrêts de prolongation d'arrêt de travail.
Après avoir diligenté une enquête, la Caisse a, par une décision du 8 décembre 2017, notifié à Mme [R] le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier en date du 18 décembre 2017, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] qui en a accusé réception par courrier du 4 janvier 2018.
Mme [R] a saisi, le 2 mars 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny afin de voir constater le caractère professionnel de l'accident du 28 juin 2017.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'action de Mme [R] ;
- débouté Mme [R] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 28 juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 14 février 2020 et Mme [R] en a interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration au greffe enregistrée le 14 février 2020.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 avril 2024, a été renvoyée à l'audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [R], représentée par son conseil, développant oraleme