Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 20/00543
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI4D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00880
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021
INTIMEES
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [N] (le professionnel de santé) d'un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a opéré un contrôle d'activité sur les facturations établies sur la période du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2016 par le professionnel de santé ; que le 4 mai 2017, ce dernier a été avisé du contrôle ; que le 3 octobre 2017, le service médical de la caisse a notifié les résultats et lui a transmis un récapitulatif des anomalies constatées ; que le 20 octobre 2017, la caisse lui a notifié les griefs retenus et l'a informé qu'il pouvait demander à être entendu ; qu'à la demande du professionnel de santé, un entretien s'est déroulé le 30 novembre 2017 ; que le compte-rendu d'entretien lui a été adressé le 11 décembre 2017 ; que le 27 mars 2018, le directeur général de la caisse l'a informé des suites contentieuses envisagées, à savoir la récupération d'indus ainsi qu'un avertissement au titre du dispositif des pénalités financières ; que le 19 juin 2018, la caisse a notifié au professionnel de santé un indu de 16 661 euros ; que cet indu n'a pas été contesté ; qu'une procédure de pénalité financière a été mise en 'uvre ; que le 18 octobre 2018, le directeur général de la caisse a notifié les faits constatés susceptibles de donner lieu à une pénalité ; que le 11 décembre 2018, la caisse a notifié au professionnel de santé un avertissement ; que le professionnel de santé a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal :
déclare recevable l'action de M. [T] [N] ;
déboute M. [T] [N] de ses moyens tirés de la nullité de la procédure de contrôle et d'indu ;
déboute M. [T] [N] de ses moyens tirés de la nullité de la procédure d'avertissement ;
dit bien fondée la décision d'avertissement notifiée à M. [T] [N] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] le 10 décembre 2018 ;
rejette toutes conclusions plus amples ou contraires ;
condamne M. [T] [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [T] [N] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 décembre 2019 à M. [T] [N] qui en a interjeté appel par fax adressé le 10 janvier 2020 et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 janvier 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
juger que la procédure de contrôle d'activité est irrégulière ;
juger que la décision portant avertissement est entachée d'insuffisance de motivation et de vices de procédure substantiels ;
juger que la décision portant avertissement n'est pas fondée ;
annuler la décision portant avertisse