Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 19/12493
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12493 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFU2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00746
APPELANTE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [R] (le professionnel de santé) d'un jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [R] a formé le 13 novembre 2017 un recours à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne portant sur un indu d'un montant de 38 890 euros devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement en date du 18 octobre 2019, le tribunal :
condamne Mme [M] [R] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 38 612, 90 euros ;
condamne Mme [M] [R] aux dépens ;
condamne Mme [M] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé la notification de l'indu valable au visa de l'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la notification de payer n'étant pas obligatoirement signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. Il a ajouté qu'en matière d'observations de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu n'obéit qu'aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et que la caisse n'était pas tenue d'effectuer une analyse médicale de l'activité professionnelle en application des articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Relativement à la motivation de l'indu, il a estimé que la lettre de notification comportait une annexe incluant un tableau intitulé ' facturations injustifiées de majorations de nuit ' comportant le numéro de sécurité sociale de l'assuré, le numéro du bénéficiaire, la date, la nature de l'acte, la majoration, le montant payé, le montant de la majoration et la date du mandatement. Il a estimé que le professionnel avait connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées. Au fond, il a indiqué que ce professionnel ne pouvait démontrer l'existence d'une urgence pour le cas des assurés visés par le tableau et qu'en dépit du caractère massif de la facturation de majorations de nuit, il était dans l'impossibilité de démontrer qu'il en remplissait les conditions.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 décembre 2019 à Mme [M] [R] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 décembre 2019.
Par conclusions écrites n°3 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [M] [R] demande à la cour de :
réformer le jugement n° RG 17/00749, minute 110 19/633, en date du 18 octobre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Melun ;
juger que la notification d'i