Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 19/11461

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11461 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7II

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00593

APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

INTIMEE

CPAM 62 - PAS DE CALAIS ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ayant implicitement rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F] [W] (l'assuré) le 14 août 2017, un cancer du poumon pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'elle a en outre formé un second recours à l'encontre de la décision explicite de rejet.

La CARSAT a été convoquée à l'audience de jugement.

Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal :

ordonne la jonction des deux procédures ;

déboute la SAS [5] de son action en inopposabilité ;

se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à l'imputation sur un compte spécial ;

condamne la SAS [5] aux dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 octobre 2019 à la SAS [5] qui en a interjeté appel exclusivement contre la caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 novembre 2019.

Par conclusions écrites visées, développées et modifiées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :

la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;

infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 24 septembre 2019 ;

à titre principal, déclarer que la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 21 juillet 2017 de M. [F] [W] lui est inopposable ;

en conséquence, annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;

à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens afin qu'elle statue sur les conséquences financières de la maladie du 21 juillet 2017 de M. [F] [W] pour les voir imputées au compte spécial par la CRAMIF.

La SAS [5] expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de la caractérisation médicale de la maladie conforme au tableau n° 30 bis ; qu'elle a pris en charge un « cancer bronchique » au titre de ce tableau ; que ce dernier vise, précisément, le « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; que ce caractère primitif implique que le siège d'origine de la maladie doit être les bronches pulmonaires ; que le certificat médical initial ne précise pas le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire ; qu'en effet, le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2017 par le Docteur [C] [T], indique « Cancer bronchique chez un patient exposé à l'amiante (demande de reconnaissance professionnelle) » ; qu'aucun élément du dossier ne permet de satisfaire à ce critère relevant de la désignation de la maladie ; que le colloque médico-administratif indique, certes, un cancer bronchique primitif, mais uniquement en regard de l'intitulé de la maladie ; qu'il est nécessaire que la caisse rapporte la preuve que son médecin a vérifié, d'une manière ou d'une autre, la condition afférente au caractère primitif ; que la caisse a cru pouvoir se prévaloir d'un compte-rendu de consultation chez un pneumologue ; que le colloque médico-administratif ne fait aucune mention à cette consultation, en sorte que la caisse ne peut aucunement s'en prévaloir ; que ledit compte-rendu de consultation indique l'existence de lésions cancéreuses, non seulement du poumon, mais également du médiastin, des reins, mais également des os et du cerveau, sans précision du caractère primitif de la lésion pulmonaire ; que si la cour devait retenir le caractère professionnel de la maladie, elle ne pourrait qu'ordonner l'imputation des frais de ladite maladie au compte spécial ; qu'elle est compétente pour connaître de cette question dans la mesure où l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale lui donne pleine compétence pour connaître des questions qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que la maladie déclarée par M. [F] [W] est datée du 21 juillet 2017, en sorte qu'elle n'est entrée dans le calcul du taux AT/MP de la société [5] pour la première fois qu'en 2019 ; qu'ainsi, lors de la saisine de commission de recours amiable du 19 février 2018, la CRAMIF n'avait pas encore notifié le taux AT/MP de la société [5] ; que l'assuré a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante avant d'être embauché par elle dans quatre autre sociétés.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour de :

sur la demande principale

dire la société [5] mal fondée ;

confirmer la parfaite opposabilité à la société [5] de la prise en charge de la maladie présentée par M. [F] [W] ;

sur la demande subsidiaire

dire la cour incompétente pour connaître de la demande ;

à défaut,

dire la demande irrecevable.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois expose que l'assuré ayant souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un carcinome bronchique ; qu'il convient de se référer au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, lequel relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante désigne les maladies, fixe le délai de prise en charge et énumère de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer ces maladies ; qu'il convient de ne pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré correspond à une maladie prévue aux tableaux des maladies professionnelles ; qu'il entre ainsi dans les compétences du médecin-conseil et du service médical de la caisse de procéder à cette vérification ; que dans le cadre de l'instruction du dossier, la caisse devait évidemment recueillir l'avis du contrôle médical aux fins de vérifier que la condition médicale fixée par le tableau n° 30 bis était respectée en l'espèce ; qu'en l'occurrence, aucun désaccord de diagnostic n'a été soulevé ; qu'à ce stade des débats, aucune note médicale n'est produite pour remettre en cause la qualification de la pathologie retenue par le médecin-conseil et permettre à l'employeur d'argumenter une critique fondée sur des éléments sérieux à l'encontre de la qualification prétendument erronée de la maladie prise en charge ; qu'en tout état de cause, le compte rendu du Docteur [S] en date du 7 Juillet 2017 figurant dans les pièces du dossier de la caisse, lequel pouvait parfaitement être consulté par l'employeur préalablement averti de la clôture de l'instruction, fait précisément état de ce que M. [F] [W] posait le problème d'une lésion pulmonaire hilaire gauche avec en endoscopie une infiltration de la lobaire inférieure gauche et que les biopsies réalisées ont confirmé qu'il s'agissait d'un carcinome non à petites cellules indifférenciées, une recherche de mutation étant actuellement en cours ; que le médecin-conseil, de nouveau interrogé dans le cadre des débats de première instance, devait confirmer qu'il ressort de cet examen qu'il s'agit bien d'une tumeur primitive bronchique ; que les dispositions de l'ancien article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de l'actuel article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire excluent que les juridictions de droit commun du contentieux de sécurité sociale connaissent des litiges relatifs aux décisions des CARSAT « concernant, en matière d'accidents du travail (...) la fixation du taux de cotisation » ; que depuis le 1er janvier 2019, la cour d'appel d'Amiens a seule compétence pour connaître de ces litiges, en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de la sécurité sociale ; qu'auparavant, la compétence revenait à la CNITAAT ; qu'en l'espèce la CARSAT Nord Picardie a, dès le 25 avril 2018, informé la société que la pathologie querellée serait inscrite sur son compte employeur ; que le tribunal s'est déclaré à bon droit incompétent pour connaître de la demande ; que la demande est irrecevable, en ce que les articles 30 et 32 du code de procédure civile sanctionnent d'irrecevabilité les demandes en justice formées contre un adversaire que la loi n'habilite pas à discuter au fond la prétention de son contradicteur ; qu'une caisse primaire d'assurance maladie ne tire de la loi aucun droit de discuter du bien-fondé d'une demande d'inscription sur le compte spécial puisque relevant de la compétence exclusive des caisses d' assurance retraite et de la santé au travail.

SUR CE :

- sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Le médecin-conseil de la caisse n'étant pas tenu par les termes utilisés par le médecin traitant de l'assuré dans le libellé du certificat médical initial, il appartient au juge du fond de constater que le libellé retenu par le médecin-conseil est strictement conforme à celui du tableau.

Pour ce faire, il doit étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d'établir le diagnostic (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-11.353). La preuve peut ainsi être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.124). Ces pièces, couvertes par le secret médical, ne sont pas communicables.

En la présente espèce, M. [F] [W] a déclaré le 14 août 2017 une maladie professionnelle, à savoir un cancer du poumon en produisant un certificat médical initial du 21 juillet 2017 faisant part d'un cancer bronchique chez un patient exposé à l'amiante avec demande de reconnaissance professionnelle.

Le médecin-conseil indique le 9 novembre 2017 dans le cadre du colloque médico-administratif qu'il s'agit d'un cancer bronchique primitif en indiquant le code syndrome 030 BAC 34, correspondant au libellé du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Il vise une date de première constatation médicale au 8 juin 2017 en se référant au certificat médical initial du 21 juillet 2017.

La caisse produit un compte rendu de consultation du 7 juillet 2017 indiquant que l'assuré posait le problème d'une lésion pulmonaire hilaire gauche avec en endoscopie une infiltration de la lobaire inférieure gauche. Les biopsies réalisées à ce niveau confirmaient qu'il s'agissait d'un carcinome non à petites cellules indifférenciées, une recherche de mutation étant actuellement en cours. Le TEP scan a retrouvé une hyperfixation lobaire inférieure gauche associée à de multiples adénopathies médiastinales et sus-claviculaires et une hyperfixation également au niveau des surrénales avec des hyperfixations également au niveau osseux. L'I.R.M. cérébrale a retrouvé plusieurs lésions sous tentorielles.

La dénomination utilisée de carcinome démontre l'existence d'un cancer bronchopulmonaire primitif et établit le diagnostic contesté.

Dès lors que la SAS [5] est le dernier employeur de l'assuré, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par ce dernier doit lui être déclarée opposable.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- sur la demande d'inscription en compte spécial :

Il résulte de la combinaison des articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, et de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.

En application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d'après les règles fixées par décret. Selon l'article D. 242-6-4, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

Selon les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladieà la suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

Sur les compétences respectives de la juridiction du contentieux de la tarification et des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, la Cour de cassation a jugé, depuis 2011, que si la contestation des décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en matière de tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l' inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l'absence de décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.886 ; 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049). La Cour a jugé également que, même en l'absence de notification de son taux de cotisation, la contestation par l'employeur d'une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail refusant d'inscrire une dépense au compte spécial relève de la compétence de la juridiction de la tarification (2e Civ., 7 mai 2009, pourvois n° 08-13.196, 08-13.197 et 08-13.198 ; Avis de la Cour de cassation, 13 mars 2020, pourvoi n° 19-70.021).

Il en résulte que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, d'une part, et la juridiction du contentieux de la tarification, d'autre part, sont amenées à connaître des mêmes litiges portant sur la tarification, ce qui crée un risque de divergences de jurisprudence et constitue une source d'insécurité juridique pour les parties.

Or, si la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, pour partie, des commissions départementales d'aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont, en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié). L'employeur, qui conteste l'exposition aux risques de la victime à son service, a la possibilité de demander le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, indépendamment du recours aux fins d'inscription au compte spécial (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252, publié).

En conséquence des évolutions des textes, les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent désormais de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).

La juridiction saisie du contentieux de l'inopposabilité n'est donc pas compétente pour statuer sur le contentieux de la tarification. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et complété en ce qu'il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la cour d'appel d'Amiens. La question de la recevabilité de la demande dirigée contre un organisme n'ayant pas qualité à défendre devra lui être posée.

Les dépens seront en conséquence réservés.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ;

CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT ;

SE DÉCLARE incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître du litige relatif à l'inscription en compte spécial ;

ORDONNE la transmission du dossier par le greffe ;

RÉSERVE les dépens.

La greffière Le président