Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 19/10965
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10965 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4MV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00203
APPELANTE
Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A476
INTIMEES
SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [H] d'un jugement rendu le
27 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration, datée du 22 novembre 2014 et réceptionnée le 09 janvier 2015 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), Mme [W] [H] (l'assurée), salariée de la société [6] (la société) a formé une demande en reconnaissance du caractère professionnel du "syndrome dépressif" qui lui a été diagnostiqué la première fois le 19 mars 2014. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 05 janvier 2015 constatant un "syndrome dépressif réactionnel".
Le 17 septembre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste selon la procédure de 'danger immédiat' et l'assurée a été licenciée par courrier datée du
31 octobre 2014 pour inaptitude.
Après enquête administrative de la caisse et le colloque médico-administratif, dans lequel le médecin-conseil a indiqué que l'invalidité partielle prévisible serait d'au moins 25%, la caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Ile-de-France (CRRMP) qui, dans un avis du 24 novembre 2015, a indiqué que 'l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux transmis, en particulier la chronologie des symptômes permettent d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le certificat médical du 05 janvier 2015 et le travail habituel de la salariée'.
La caisse a notifié le 04 décembre 2015 à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours de l'employeur, cette décision de prise en charge lui a été déclarée inopposable par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 juin 2017 pour non respect du principe du contradictoire.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 11 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % pour :
'Etat anxio dépressif encore marqué, avec d'importants phénomènes de réminiscence. Persistance d'un sentiment d'autodévaluation, quoiqu'en lente diminution, permettant un début d'initiatives personnelles. Il existe encore une perte des repères, en cours de lente atténuation. Le pronostic est moyennement réservé. Persistance de bouffées d'anxiété.'.
Souhaitant obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'assurée a saisi, après l'échec de la tentative de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 27 septembre 2019 a :
- déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable,
- dit mal fondée cette action et débouté l'assurée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de